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09/10/2007 | FRANCE | N°06-16528

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2007, 06-16528


Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu les articles 758, 760, 885 D et 885 S du code général des impôts, ainsi que les articles 1185 et 1186 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont acquis, le 16 octobre 1995, une créance de la société SOFAL sur la société Le Pré Catelan ; que la créance n'ayant pas été déclarée au titre des années 1996 et 1997, l'administration des impôts leur a notifié un redressement d'impôt de solidarité sur la fortune ; que M. et Mme X... ont fait assigner le directeur des services fiscaux Nor

d Lille devant le tribunal de grande instance en annulation de l'avis de mise en...

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu les articles 758, 760, 885 D et 885 S du code général des impôts, ainsi que les articles 1185 et 1186 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont acquis, le 16 octobre 1995, une créance de la société SOFAL sur la société Le Pré Catelan ; que la créance n'ayant pas été déclarée au titre des années 1996 et 1997, l'administration des impôts leur a notifié un redressement d'impôt de solidarité sur la fortune ; que M. et Mme X... ont fait assigner le directeur des services fiscaux Nord Lille devant le tribunal de grande instance en annulation de l'avis de mise en recouvrement émis par l'administration, faisant valoir que l'évaluation de la créance devait obéir aux règles fixées par l'article 758 du code général des impôts et non à celles de l'article 760 du même code, dès lors que le terme de la créance étant fixé au 31 décembre 1995, la créance était devenue exigible à tout moment à compter de cette date ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande, l'arrêt retient que la survenance du terme n'affecte en rien la nature de l'obligation qui, de créance à terme à échoir, se transforme en créance à terme échu, que seuls les effets se trouvent en effet affectés par la survenance du terme, la créance devenant exigible, et non sa nature même qui demeure inchangée, que l'existence d'un retard dans l'exécution de la créance n'a pas modifié sa nature, que l'article 760 du code général des impôts ne distingue pas selon que le terme de la créance reste à échoir ou est échu, de sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer où la loi ne le fait pas et que cet article a vocation à s'appliquer à toutes les créances à terme sans distinction, qu'ainsi le droit est dû sur le montant nominal des créances sans qu'il soit possible d'arguer de difficultés de recouvrement ou de solvabilité douteuse, que la seule exception à la règle de l'évaluation en nominal concernant l'hypothèse dans laquelle la société débitrice serait en liquidation judiciaire au jour du fait générateur de l'impôt, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, c'est bien à sa valeur nominale que doit être évaluée la créance litigieuse au 1er janvier des années 1996 et 1997 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une créance venue à échéance avant la date du fait générateur de l'impôt n'est plus à cette date une créance à terme, au sens de l'article 760 du code général des impôts, et doit être évaluée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, conformément à l'article 758 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-16528
Date de la décision : 09/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Succession - Biens imposables - Créance à terme - Exclusion - Créance échue avant la date du fait générateur de l'impôt - Evaluation

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Donations - Créance à terme - Exclusion - Créance échue avant la date du fait générateur de l'impôt - Evaluation

Une créance venue à échéance avant la date du fait générateur de l'impôt n'est plus à cette date une créance à terme, au sens de l'article 760 du code général des impôts, et doit être évaluée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, conformément à l'article 758 du même code


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2007, pourvoi n°06-16528, Bull. civ. 2007, IV, N° 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 212

Composition du Tribunal
Président : Mme Garnier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Truchot
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.16528
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