Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-8 du code du travail, ensemble l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-1478 du 1er décembre 2005 ;
Attendu qu'en vue des élections de délégués du personnel de la société Télécom Plus prévues le 18 janvier 2006, l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Var a déposé la candidature de M. X... ; que le syndicat a saisi le 26 décembre 2005 le tribunal d'instance d'une requête tendant à voir constater l'éligibilité de M. X... qui ne figurait pas sur la liste des électeurs en qualité d'éligible, ainsi qu'à l'annulation des élections ;
Attendu que pour débouter le syndicat de ses demandes, le tribunal retient qu'aux termes de l'article L. 423-8 du code du travail, sont éligibles les salariés ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins ; que M. X..., qui travaillait dans l'entreprise depuis le 1er mars 2001 l'a quittée à la suite d'un licenciement le 23 mai 2005 et a été réembauché le 1er septembre 2005 ; que le contrat de travail ayant été rompu et non suspendu, le salarié a perdu le bénéfice de l'ancienneté acquise antérieurement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article L. 423-8 du code du travail tel que modifié par l'ordonnance du 1er décembre 2005 qui était applicable, l'éligibilité d'un salarié est subordonnée seulement à une condition d'ancienneté d'un an, peu important que cette ancienneté résulte de contrats distincts séparés par des périodes d'interruption, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que M. X... était éligible ;
ANNULE les élections de délégué du personnel qui se sont tenues le 18 janvier 2006 dans l'entreprise Télécom Plus ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.