La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2007 | FRANCE | N°06-60063

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 2007, 06-60063


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-8 du code du travail, ensemble l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-1478 du 1er décembre 2005 ;

Attendu qu'en vue des élections de délégués du personnel de la société Télécom Plus prévues le 18 janvier 2006, l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Var a déposé la candidature de M. X... ; que le syndicat a saisi le 26 décembre 2005 le tribunal d'instance d'une requête tendant à voir constater l'éligibilité de M. X... qui ne figurait pas sur la liste des électeurs en qualité d'éligible, ainsi qu'à l'a

nnulation des élections ;

Attendu que pour débouter le syndicat de ses demandes,...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-8 du code du travail, ensemble l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-1478 du 1er décembre 2005 ;

Attendu qu'en vue des élections de délégués du personnel de la société Télécom Plus prévues le 18 janvier 2006, l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Var a déposé la candidature de M. X... ; que le syndicat a saisi le 26 décembre 2005 le tribunal d'instance d'une requête tendant à voir constater l'éligibilité de M. X... qui ne figurait pas sur la liste des électeurs en qualité d'éligible, ainsi qu'à l'annulation des élections ;

Attendu que pour débouter le syndicat de ses demandes, le tribunal retient qu'aux termes de l'article L. 423-8 du code du travail, sont éligibles les salariés ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins ; que M. X..., qui travaillait dans l'entreprise depuis le 1er mars 2001 l'a quittée à la suite d'un licenciement le 23 mai 2005 et a été réembauché le 1er septembre 2005 ; que le contrat de travail ayant été rompu et non suspendu, le salarié a perdu le bénéfice de l'ancienneté acquise antérieurement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article L. 423-8 du code du travail tel que modifié par l'ordonnance du 1er décembre 2005 qui était applicable, l'éligibilité d'un salarié est subordonnée seulement à une condition d'ancienneté d'un an, peu important que cette ancienneté résulte de contrats distincts séparés par des périodes d'interruption, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que M. X... était éligible ;

ANNULE les élections de délégué du personnel qui se sont tenues le 18 janvier 2006 dans l'entreprise Télécom Plus ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-60063
Date de la décision : 03/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Ancienneté - Calcul - Contrats successifs - Contrats séparés par des périodes d'interruption - Portée

Selon l'article L. 423-8 du code du travail modifié par l'ordonnance du 1er décembre 2005, l'éligibilité d'un salarié est subordonnée seulement à une condition d'ancienneté d'un an, peu important que cette ancienneté résulte de contrats distincts séparés par des périodes d'interruption. Par suite viole ce texte le tribunal qui retient que cette ancienneté doit être ininterrompue


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulon, 07 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 2007, pourvoi n°06-60063, Bull. civ. 2007, V, N° 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 149

Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur)
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: Mme Morin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.60063
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award