Donne acte à M.X... de son désistement partiel à l'encontre de la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M.X... :
Vu les articles L. 121-1 et L. 762-1 du code du travail ;
Attendu que la présomption de contrat de travail posée par l'article L. 762-1 du code du travail ne vaut qu'entre les organisateurs de spectacles et les artistes y participant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Agnès Y..., artiste chorégraphique, a travaillé à diverses reprises entre novembre 1997 et août 2003 avec M. Frédéric X..., dit Z..., dans le cadre du numéro d'illusionniste de celui-ci ; qu'ayant dû, à la suite d'un accident survenu au cours du spectacle, interrompre son activité, elle a avisé M.X... par lettre du 28 février 2004 qu'elle se tenait à nouveau en permanence à sa disposition pour assurer ses fonctions de danseuse et de chorégraphe ; que sans réponse, elle a, par lettre du 28 mars 2004, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de M.X... ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître la qualité d'employeur de M.X..., obtenir la requalification de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, demander la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes ainsi que la remise de documents sociaux conformes ;
Attendu que pour accueillir ces prétentions, la cour d'appel a relevé qu'en dépit d'une sommation de communiquer, M.X... n'avait produit que trois des contrats qu'il avait conclus avec les organisateurs, que Mme Y... était payée le plus souvent par lui, soit par chèque émis par les organisateurs avec lesquels il négociait les contrats, soit par chèque personnel, soit en espèces, que le contrat du 3 septembre 1997 qu'il avait conclu pour le compte du cirque Medrano (société Arena) avec Mme Y... n'était pas signé par cette dernière, et qu'ainsi celle-ci était, par application de l'article L. 762-1 susvisé, réputée avoir été engagée en vertu d'un contrat de travail à la fois par la société Arena, qui lui a établi des bulletins de paie, et par M.X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que M.X... n'était pas l'organisateur des spectacles auxquels avait participé Mme Y..., et qu'il lui appartenait de rechercher si Mme Y... travaillait sous l'autorité et suivant les directives de M.X... dans des conditions caractérisant un lien de subordination, la cour d'appel, qui a violé le premier des textes susvisés, n'a pas justifié légalement sa décision au regard du second ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident de Mme Y... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre