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03/10/2007 | FRANCE | N°06-40449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 2007, 06-40449


Donne acte à M.X... de son désistement partiel à l'encontre de la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M.X... :

Vu les articles L. 121-1 et L. 762-1 du code du travail ;

Attendu que la présomption de contrat de travail posée par l'article L. 762-1 du code du travail ne vaut qu'entre les organisateurs de spectacles et les artistes y participant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Agnès Y..., artiste chorégraphique, a travaillé à diverses reprises entre novembre 1997 et août 2003 a

vec M. Frédéric X..., dit Z..., dans le cadre du numéro d'illusionniste de celui-ci ...

Donne acte à M.X... de son désistement partiel à l'encontre de la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M.X... :

Vu les articles L. 121-1 et L. 762-1 du code du travail ;

Attendu que la présomption de contrat de travail posée par l'article L. 762-1 du code du travail ne vaut qu'entre les organisateurs de spectacles et les artistes y participant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Agnès Y..., artiste chorégraphique, a travaillé à diverses reprises entre novembre 1997 et août 2003 avec M. Frédéric X..., dit Z..., dans le cadre du numéro d'illusionniste de celui-ci ; qu'ayant dû, à la suite d'un accident survenu au cours du spectacle, interrompre son activité, elle a avisé M.X... par lettre du 28 février 2004 qu'elle se tenait à nouveau en permanence à sa disposition pour assurer ses fonctions de danseuse et de chorégraphe ; que sans réponse, elle a, par lettre du 28 mars 2004, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de M.X... ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître la qualité d'employeur de M.X..., obtenir la requalification de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, demander la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes ainsi que la remise de documents sociaux conformes ;

Attendu que pour accueillir ces prétentions, la cour d'appel a relevé qu'en dépit d'une sommation de communiquer, M.X... n'avait produit que trois des contrats qu'il avait conclus avec les organisateurs, que Mme Y... était payée le plus souvent par lui, soit par chèque émis par les organisateurs avec lesquels il négociait les contrats, soit par chèque personnel, soit en espèces, que le contrat du 3 septembre 1997 qu'il avait conclu pour le compte du cirque Medrano (société Arena) avec Mme Y... n'était pas signé par cette dernière, et qu'ainsi celle-ci était, par application de l'article L. 762-1 susvisé, réputée avoir été engagée en vertu d'un contrat de travail à la fois par la société Arena, qui lui a établi des bulletins de paie, et par M.X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que M.X... n'était pas l'organisateur des spectacles auxquels avait participé Mme Y..., et qu'il lui appartenait de rechercher si Mme Y... travaillait sous l'autorité et suivant les directives de M.X... dans des conditions caractérisant un lien de subordination, la cour d'appel, qui a violé le premier des textes susvisés, n'a pas justifié légalement sa décision au regard du second ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident de Mme Y... :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40449
Date de la décision : 03/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Artistes du spectacle - Contrat de travail - Définition - Présomption légale - Article L. 762-1 du code du travail - Domaine d'application - Limites - Détermination - Portée

SPECTACLES - Artiste - Contrat de travail - Présomption de l'article L. 762-1 du code du travail - Etendue CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Présomption légale de salariat - Bénéficiaires - Artistes du spectacle - Exclusion - Cas - Relation entre un artiste et un autre artiste non-organisateur de spectacles CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Présomption d'existence d'un contrat de travail - Article L. 762-1 du code du travail - Artistes du spectacle

La présomption de contrat de travail posée par l'article L. 762-1 du code du travail s'applique entre les organisateurs de spectacles et les artistes y participant. Encourt donc la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour dire qu'un artiste chorégraphique, qui avait travaillé à diverses reprises avec un illusionniste dans le cadre de son numéro, était lié à lui par un contrat de travail, a fait application de la présomption de l'article L. 762-1 du code du travail, alors qu'il n'était pas l'organisateur des spectacles auxquels avait participé l'artiste chorégraphique et qu'il y avait lieu de rechercher si celui-ci travaillait sous l'autorité, la direction et le contrôle de l'illusionniste dans des conditions caractérisant un lien de subordination


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 2007, pourvoi n°06-40449, Bull. civ. 2007, V, N° 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 151

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: M. Ludet
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.40449
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