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02/10/2007 | FRANCE | N°06-13732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2007, 06-13732


Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Attendu que pour prononcer, à la demande du procureur de la République de Bayonne, la dissolution de l'association déclarée "Groseille pomme mandarine framboise" (GPMF), l'arrêt retient que, anciennement dénommée "Groupement provisoire de la monarchie française", elle considère, à travers ses statuts, que la France est toujours une royauté, avec une apparente vacance du trône, et que, par cette seule affirmation, elle porte atteinte à la forme républicaine du gouvernement ;
Qu'en statuant ainsi, par des

motifs qui n'établissent pas que l'association litigieuse se donnait ...

Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Attendu que pour prononcer, à la demande du procureur de la République de Bayonne, la dissolution de l'association déclarée "Groseille pomme mandarine framboise" (GPMF), l'arrêt retient que, anciennement dénommée "Groupement provisoire de la monarchie française", elle considère, à travers ses statuts, que la France est toujours une royauté, avec une apparente vacance du trône, et que, par cette seule affirmation, elle porte atteinte à la forme républicaine du gouvernement ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas que l'association litigieuse se donnait pour but de renverser la République, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne ;
Laisse les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ainsi que ceux afférents à la présente instance à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-13732
Date de la décision : 02/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION - Dissolution - Cause - Association ayant pour but de porter atteinte à la forme républicaine du gouvernement - Caractérisation - Défaut - Applications diverses

Viole l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 l'arrêt qui, sur le fondement de ce texte, prononce la dissolution d'une association par des motifs n'établissant pas que cette association se donnait pour but de renverser la République


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 23 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2007, pourvoi n°06-13732, Bull. civ. 2007, I, N° 313
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 313

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: M. Gridel
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.13732
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