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02/10/2007 | FRANCE | N°04-18726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2007, 04-18726


Sur le premier moyen :

Vu l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997 ;

Attendu que le secret professionnel couvre l'ensemble des documents faisant l'objet d'une même correspondance échangée entre avocats ;

Attendu que M. X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 25 mars 2003 par le tribunal de grande instance de Dinan lequel, ne faisant que partiellement droit à ses demandes, avait condamné la société Sanipousse à lui payer diverses sommes ; qu'en cause d'appel, cette société a invoqué l'i

rrecevabilité du recours en invoquant l'acquiescement de M. X... au jugement ent...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997 ;

Attendu que le secret professionnel couvre l'ensemble des documents faisant l'objet d'une même correspondance échangée entre avocats ;

Attendu que M. X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 25 mars 2003 par le tribunal de grande instance de Dinan lequel, ne faisant que partiellement droit à ses demandes, avait condamné la société Sanipousse à lui payer diverses sommes ; qu'en cause d'appel, cette société a invoqué l'irrecevabilité du recours en invoquant l'acquiescement de M. X... au jugement entrepris résultant, selon elle, de l'envoi par l'avocat de ce dernier d'un décompte des sommes dues à la suite du jugement et d'un état des frais et émoluments dus à cet avocat ; que M. X... a fait valoir que ces documents étaient couverts par le secret professionnel s'attachant aux correspondances échangées entre avocats ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. X..., l'arrêt attaqué, après avoir considéré que la lettre elle-même n'ayant pas été communiquée et qu'un décompte des sommes dues ainsi qu'un état de frais étaient des actes autonomes, a déduit de ces derniers documents que leur envoi à l'adversaire manifestait la volonté de celui auquel on l'oppose d'accepter la décision intervenue ;

Attendu qu'en opérant ainsi, une distinction entre la lettre elle-même et les pièces qui s'y trouvaient jointes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Sanipousse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-18726
Date de la décision : 02/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Secret professionnel - Domaine d'application - Correspondances échangées entre avocats - Contenu - Détermination

AVOCAT - Secret professionnel - Domaine d'application - Correspondances échangées entre avocats - Portée

Le secret professionnel couvre l'ensemble des documents faisant l'objet d'une même correspondance échangée entre avocats


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2007, pourvoi n°04-18726, Bull. civ. 2007, I, N° 314
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 314

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Cassuto-Teytaud
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.18726
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