Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Périgueux, 7 mars 2005), que M. X..., au service de la société Arcadie distribution Sud-Ouest (ADSO), ayant été en arrêt de travail du 22 septembre 2002 au 13 juin 2003 justifié par une rechute d'accident du travail, a sollicité un report des congés payés lui restant à prendre avant le 1er juin 2003 ; que, l'employeur lui ayant opposé un refus, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à indemniser M. X... de la somme de 789,14 euros pour refus du droit à report des congés payés, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que le salarié n'avait pu prendre l'intégralité de ses jours de congés payés en raison d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, viole les articles L. 223-1 et suivants et R. 223-1 du code du travail le jugement attaqué qui condamne l'employeur à lui payer une indemnité pour refus de droit à congés payés au motif inexact que l'accident du travail subi par l'intéressé sur le lieu du travail de l'entreprise doit être considéré comme une cause intérieure à l'entreprise quand bien même l'employeur ne soit pas considéré comme fautif ;
Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 93/104/CE du conseil de l'Union européenne, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d'absences liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de la reprise du travail ; qu'il s'ensuit que le jugement a, à bon droit, alloué au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le refus de l'employeur de le faire bénéficier du report des congés payés non pris en raison de l'accident du travail dont il avait été victime ; que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arcadie Sud-Ouest aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille sept.