LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ;
REJET du pourvoi formé par X... Mickael, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 juillet 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 août 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire,6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme,157,591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande d'annulation présentée par le mis en examen des rapports d'expertise établis par Marie-Claude Y... ;
" aux motifs que, " rien n'interdit au juge d'instruction de désigner le même médecin expert pour examiner, d'une part, la victime, d'autre part, le mis en examen ; que cette désignation n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les appréciations portées par Marie-Claude Y..., dans le cadre de l'expertise d'Olivia Z..., selon lesquelles les déclarations de celle-ci paraissent dignes de foi, n'excèdent pas les limites de sa mission et n'emportent par elles-mêmes aucun préjugé concernant la personnalité de Mickaël X... qu'elle était également chargée d'examiner ; qu'elle n'avait nulle obligation de refuser la mission concernant Mickaël X..., au motif qu'elle détenait sur lui des éléments d'information tirés d'autres procédures ; qu'elle a mené son expertise sans faillir au devoir d'impartialité ; qu'il est donc inexact de prétendre que le mis en examen n'a pas bénéficié d'une expertise équitable ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête en nullité doit être rejetée " ;
" alors qu'il résulte de la jurisprudence européenne (A...c. Autriche, et B... c. Autriche) que la désignation d'un expert par le juge d'instruction qui ne respecte pas le principe d'impartialité tel qu'il est garanti par les dispositions conventionnelles est nulle ; que ce grief existe dès que, indépendamment de la conduite de l'expert, certains faits vérifiables autorisent à suspecter sa partialité ; qu'il en est ainsi lorsque l'expert, qui a formulé, au travers d'un avis psychologique, une opinion même implicite sur la culpabilité du mis en examen, notamment en donnant son opinion sur les possibilités de sa réadaptation, est également désigné pour procéder à l'examen psychologique de la victime supposée, ces circonstances étant de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité de l'expert " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du dossier de la procédure que Marie-Claude Y..., psychologue, a été désignée comme expert pour procéder à l'examen psychologique de Mickaël X..., mis en examen des chefs de viols aggravés, notamment sur la personne d'Olivia Z... ; que celle-ci avait antérieurement fait l'objet d'une expertise psychologique effectuée par le même expert, dont les rapports ont été établis le 1er septembre 2004 pour le premier et le 15 juillet 2006 pour le second ;
Attendu que Mickaël X... a demandé l'annulation de ces deux rapports d'expertise en soutenant que le même expert ne pouvait, sans encourir le reproche de partialité, examiner successivement l'auteur et la victime supposés des faits poursuivis, en émettant une opinion, même implicite, sur la culpabilité de l'un et une appréciation de la crédibilité de l'autre ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le reproche adressé par le demandeur à l'expert concerné, dont les conclusions n'impliquent aucune affirmation de culpabilité, même implicite, ne suffit pas, en l'espèce, à priver ses rapports du caractère d'avis technique soumis à la contradiction et à l'appréciation ultérieure des juges, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;