LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ;
REJET du pourvoi formé par X... Jacky, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 19 avril 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 juillet 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire,6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme,157,591,593,706-47 du code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande d'annulation présentée par le mis en examen des rapports d'expertise établis par Jean-Luc Y... ;
" aux motifs que, " le demandeur soulève la nullité des rapports d'expertise rédigés par le psychologue Y..., au motif que ce dernier qui a été commis successivement pour examiner le mis en cause et la victime ne pourrait plus être considéré comme indépendant et impartial conformément aux exigences légales ; qu'aucune disposition légale n'interdit la désignation par le juge d'instruction, d'un même expert, choisi conformément aux exigences de l'article 157 du code de procédure pénale, à l'effet d'examiner successivement, au point de vue médico-psychologique, l'auteur et la victime supposée des faits poursuivis ; que le psychologue Y... inscrit régulièrement sur la liste des experts de la cour d'appel de Reims a rempli sa mission dans le respect des règles déontologiques qui régissent sa profession ; que, spécialement, il n'est aucunement établi qu'il aurait manqué d'objectivité ou que ses investigations, constatations et conclusions auraient été contrariées par la situation dont se plaint le demandeur ; que l'expert ayant mission d'émettre un avis qui ne lie pas le juge et non point de trancher un différend, l'opinion d'un même homme de l'art sur le comportement de parties adverses n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui reconnaît à chacun le droit à être jugé par un tribunal impartial " ;
" alors qu'il résulte de la jurisprudence européenne (Z...c. Autriche, et A... c. Autriche) que la désignation d'un expert par le juge d'instruction qui ne respecte pas le principe d'impartialité tel qu'il est garanti par les dispositions conventionnelles est nulle ; que ce grief existe dès que, indépendamment de la conduite de l'expert, certains faits vérifiables autorisent à suspecter sa partialité ; qu'il en est ainsi lorsque l'expert, qui a formulé, au travers d'un avis psychologique, une opinion même implicite sur la culpabilité du mis en examen, notamment en estimant opportun de le soumettre à un suivi socio-judiciaire, entre autre " compte tenu de sa négation actuelle des faits et si ceux ci sont cependant avérés ", est ensuite désigné pour procéder à l'examen psychologique de l'enfant, victime supposée, aux fins de donner son avis sur la crédibilité des accusations qu'il porte contre le mis en examen, ces circonstances étant de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité de l'expert " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du dossier de la procédure que Jean-Luc Y..., psychologue clinicien, a été désigné comme expert pour procéder à l'examen psychologique de Jacky X..., mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles sur la personne de la mineure Léa X... ; que celle-ci a fait l'objet d'une expertise psychologique effectuée par le même expert, dont les rapports ont été établis le 24 avril 2003 pour le premier et le 12 mai 2006 pour le second ;
Attendu que Jacky X... a demandé l'annulation de ces deux rapports d'expertise en soutenant que le même expert ne pouvait, sans encourir le reproche de partialité, examiner successivement l'auteur et la victime supposés des faits poursuivis, en émettant une opinion, même implicite, sur la culpabilité de l'un et une appréciation de la crédibilité de l'autre ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le reproche adressé par le demandeur à l'expert concerné, dont les conclusions n'impliquent aucune affirmation de culpabilité, même implicite, ne suffit pas, en l'espèce, à priver ses rapports du caractère d'avis technique soumis à la contradiction et à l'appréciation ultérieure des juges, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;