Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 janvier 2006), qu'à la suite d'un litige opposant les époux X... et M. Y... à raison de la propriété d'une cour commune, un arrêt irrévocable du 20 février 2003 a dit que le titre de propriété de M. Y... contenait une erreur, que la cour était commune et que les époux X... avaient vocation à l'utiliser ; que la cour d'appel a désigné un géomètre afin de dresser un document d'arpentage en vue d'attribuer un numéro cadastral à la parcelle servant d'assiette à cette cour ; que M. Y... a refusé de signer ce document ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner, sous astreinte, à signer et restituer aux consorts X... le procès-verbal de délimitation de la cour commune établi le 18 septembre 2004 ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que si dans les communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de propriété doit être constaté par un document d'arpentage, il est également spécifié que ce document est établi aux frais et à la diligence des parties, certifié par elles et soumis au service du cadastre préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite ; qu'il s'ensuit que l'obligation de certification par les parties ne concerne que les changements de limite de propriété consécutifs à des modifications volontaires ; qu'en estimant ainsi que l'application des règles légales, au demeurant non spécifiées, imposait à M. Y... de signer un document d'arpentage consécutif à une décision de justice modifiant les limites d'une propriété, la cour d'appel a violé l'article 25 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ;
2°/ que la propriété foncière n'est ni déterminée ni conditionnée ni rendue opposable aux tiers par les règles de la publicité foncière dont la finalité est distincte et différente ; qu'en considérant la signature d'un procès-verbal d'arpentage comme nécessaire pour permettre l'exécution d'une décision de justice ayant modifié la propriété d'une cour, la cour d'appel a violé ensemble le décret n° 55-471 du 30 avril 1955, l'article 1165 du code civil et l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
3°/ que le juge de l'exécution ne peut modifier la décision qui sert de fondement aux poursuites ; qu'il ne peut notamment, en y ajoutant, se déterminer par des éléments non débattus devant le juge du fond ; que l'établissement du procès-verbal d'arpentage, seul décidé par le juge du fond, n'entraînait pas ipso facto l'obligation pour M. Y... de signer et restituer ce document, obligation qui procédait de règles juridiques différentes et n'avait donné lieu à aucun débat devant le juge du fond ; qu'en considérant néanmoins que M. Y... avait une telle obligation et en la sanctionnant tant par une astreinte que par des dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que si le juge de l'exécution ne pouvait modifier le dispositif d'une décision de justice, il lui appartenait de prendre les mesures propres à en assurer l'exécution effective, que le statut juridique de la cour litigieuse ayant changé, il convenait de se conformer aux règles de la publicité foncière puisqu'il résultait des décisions antérieures une modification du parcellaire cadastral et que l'établissement du document d'arpentage de la cour en conformité avec le plan cadastral avait été ordonné par le juge du fond, peu important que ce dernier n'ait pas précisé que M. Y... devrait signer ce document dès lors qu'une telle signature ne correspondait qu'à la stricte application des règles légales, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que pour vaincre la résistance de M. Y... la signature du document d'arpentage devait être ordonnée et souverainement apprécié le principe d'une astreinte et de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.