Sur le moyen unique :
Vu les articles 3, 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1275 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 mars 2006), que, pour l'exécution d'un marché de travaux de construction en date du 19 décembre 1994 conclu avec la société HTR, anciennement dénommée Scierie Genet, maître de l'ouvrage, la société Prud'homme, entrepreneur principal, placée en redressement judiciaire le 9 janvier 1995, a, le 17 mars 1995, sous-traité le lot "charpente métallique" à la société Etienne ; que la société Prud'homme ayant été mise en liquidation judiciaire le 31 mai 1995, le sous-traitant, non réglé de ses travaux et qui avait été débouté de son action directe exercée à l'encontre du maître de l'ouvrage par un arrêt devenu irrévocable du 4 décembre 2000 au motif que le sous-traité avait été conclu postérieurement à la cession par l'entrepreneur principal, signataire d'une convention cadre de cession de créance avec une banque, du montant de la situation n° 1 de son marché de travaux, a assigné le maître de l'ouvrage en réparation sur le fondement des articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt relève que la société Etienne a transmis à l'entrepreneur principal un imprimé de "demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance" et sollicité du maître de l'ouvrage son acceptation comme sous-traitant, ainsi que l'agrément des conditions de paiement, et notamment le paiement direct à son profit de la prestation sous-traitée, que la société HTR a fait retour à la société Etienne de l'annexe à cet acte comportant acceptation du sous-traitant et désignation, au titre des "conditions de paiement du marché de sous-traitance", comme "comptable assignataire des paiements", la société Genet, et retient qu'en acceptant les conditions du marché, les parties sont convenues d'une véritable délégation de paiement emportant paiement direct par le maître de l'ouvrage des sommes dues en exécution du marché, et qu'en conséquence, aucune faute ne peut donc être reprochée à la société HTR pour n'avoir pas exigé de l'entrepreneur principal la fourniture d'une caution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage n'impliquent pas l'existence d'une délégation de paiement et, sans caractériser l'accord du maître de l'ouvrage sur la délégation de paiement proposée par l'entrepreneur principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne la société HTR aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société HTR à payer à la société Etienne la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société HTR ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.