Donne acte à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Syndicat des copropriétaires du 10 rue de la Montagne et les sociétés Socotec, Est Ital Ceram, Cie Languedoc, de Zorzi frères ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz,26 janvier 2006), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 10 rue de la montagne à Sarreguemines, assuré selon police " dommages-ouvrage " auprès de la société Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), a fait réaliser des travaux de réhabilitation, en confiant la maîtrise d'oeuvre complète à M.X..., architecte, assuré, également, auprès de la CAMBTP ; qu'après la réception de l'ouvrage, intervenue sans réserve, des désordres se sont manifestés donnant lieu à une déclaration de sinistre auprès de la CAMBTP, assureur " dommages-ouvrage " ; qu'à la suite d'expertises judiciaires, la cour d'appel a déclaré M.X... responsable des dommages et l'a condamné, in solidum avec son assureur, à payer diverses sommes en réparation des préjudices allégués par les consorts Y..., Z... et A..., copropriétaires ;
Sur les premier et deuxième moyens des pourvois principal et incident, réunis :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société CAMBTP, in solidum avec M.X..., son assuré, à payer à M. et Mme Y... une indemnité de 183 104,38 euros en réparation d'une perte de loyers du 31 janvier 1992 au 31 décembre 2001 et une indemnité mensuelle de 1 708,80 euros à compter du 1er janvier 2002 jusqu'à la fin des travaux de réparation, l'arrêt retient que les locataires des locaux à usage commercial ont résilié leur bail à compter du 31 janvier 2002, en raison des désordres nécessitant des travaux de réfection sur une longue période et du danger signalé par l'expert judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'expert qu'elle avait désigné précisait dans son rapport déposé le 26 mars 1999 qu'il n'y avait pas eu d'évolution des désordres constatés lors de la première expertise nécessitant des travaux supplémentaires, et sans rechercher comme il le lui était demandé, si la société CAMBTP n'avait pas réglé, courant 1993, les causes du jugement du 26 mai 1993 assortis de l'exécution provisoire, réparant ainsi la totalité du dommage invoqué par les victimes lequel ne pouvait engendrer de dommages consécutifs, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision de ce chef ;
Et sur le troisième moyen des pourvois principal et incident, réunis :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour allouer à M. et Mme Y... une somme en réparation d'un préjudice pour frais de déplacement et de dossier, l'arrêt retient une somme de 2 000 euros forfaitairement en l'absence de toute pièce justificative ;
Qu'en fixant le préjudice à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur les quatrième et cinquième moyens des pourvois principal et incident, réunis :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que pour condamner la CAMBTP et M.X..., in solidum, à payer aux époux Y... une indemnité forfaitaire à chacun ainsi qu'à M.A... et à Mme Z... la même indemnité au vu de certificats médicaux, l'arrêt retient qu'il ne pouvait être sérieusement discuté que le sinistre, compte tenu de son importance, puisse être à l'origine de troubles psychologiques subis par ces personnes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait été exécuté et sans préciser le lien de causalité pouvant exister entre le sinistre auquel il avait été mis fin et les troubles psychologiques invoqués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnisation des préjudices, l'arrêt rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne les consorts Y..., A... et Z... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.