Sur le moyen unique :
Vu l'article 1579 du code civil ;
Attendu, selon ce texte, que, si l'application des règles d'évaluation prévues par les articles 1571 et 1574 devait conduire à un résultat manifestement contraire à l'équité, le tribunal pourrait y déroger à la demande de l'un des époux ;
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 29 septembre 1979 sous le régime de la participation aux acquêts et ont divorcé le 19 décembre 1998 ; que leur contrat de mariage contenait un article 5 comprenant la stipulation suivante : "B. Patrimoine final : ... - Estimation : Les biens qui existeront en nature au jour de la dissolution du régime seront estimés d'après leur valeur au jour de la liquidation (et non au jour de la dissolution comme le prévoit le code civil) mais en tenant compte de leur état au jour de la dissolution" ;
Attendu que, pour évaluer le patrimoine des ex-époux au jour de la dissolution du régime matrimonial en faisant application de l'article 1579 précité, l'arrêt attaqué énonce que l'article 5 du contrat de mariage est conforme à l'article 1574 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'article 62 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 que l'article 1574 du code civil, dans sa rédaction issue de cette loi, selon lequel les biens existants sont estimés d'après leur valeur au jour de la liquidation du régime matrimonial, ne s'appliquait pas aux époux X... dès lors que leur contrat de mariage ne renvoyait pas sur ce point aux anciennes dispositions légales ou en était la reproduction, la cour d'appel, qui ne pouvait donc pas déroger aux règles d'évaluation prévues par la convention matrimoniale, lesquelles différaient de celles édictées par l'article 1574, dans sa rédaction antérieure à la loi, a violé le texte susvisé, par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.