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26/09/2007 | FRANCE | N°06-10930

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2007, 06-10930


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1579 du code civil ;

Attendu, selon ce texte, que, si l'application des règles d'évaluation prévues par les articles 1571 et 1574 devait conduire à un résultat manifestement contraire à l'équité, le tribunal pourrait y déroger à la demande de l'un des époux ;

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 29 septembre 1979 sous le régime de la participation aux acquêts et ont divorcé le 19 décembre 1998 ; que leur contrat de mariage contenait un article 5 comprenant la stipulation suivante : "B. Patrimoine final : ..

. - Estimation : Les biens qui existeront en nature au jour de la dissolution du ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1579 du code civil ;

Attendu, selon ce texte, que, si l'application des règles d'évaluation prévues par les articles 1571 et 1574 devait conduire à un résultat manifestement contraire à l'équité, le tribunal pourrait y déroger à la demande de l'un des époux ;

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 29 septembre 1979 sous le régime de la participation aux acquêts et ont divorcé le 19 décembre 1998 ; que leur contrat de mariage contenait un article 5 comprenant la stipulation suivante : "B. Patrimoine final : ... - Estimation : Les biens qui existeront en nature au jour de la dissolution du régime seront estimés d'après leur valeur au jour de la liquidation (et non au jour de la dissolution comme le prévoit le code civil) mais en tenant compte de leur état au jour de la dissolution" ;

Attendu que, pour évaluer le patrimoine des ex-époux au jour de la dissolution du régime matrimonial en faisant application de l'article 1579 précité, l'arrêt attaqué énonce que l'article 5 du contrat de mariage est conforme à l'article 1574 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'article 62 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 que l'article 1574 du code civil, dans sa rédaction issue de cette loi, selon lequel les biens existants sont estimés d'après leur valeur au jour de la liquidation du régime matrimonial, ne s'appliquait pas aux époux X... dès lors que leur contrat de mariage ne renvoyait pas sur ce point aux anciennes dispositions légales ou en était la reproduction, la cour d'appel, qui ne pouvait donc pas déroger aux règles d'évaluation prévues par la convention matrimoniale, lesquelles différaient de celles édictées par l'article 1574, dans sa rédaction antérieure à la loi, a violé le texte susvisé, par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-10930
Date de la décision : 26/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Régimes conventionnels - Participation aux acquêts - Liquidation - Biens existants - Estimation - Pouvoir modérateur du juge - Etendue - Détermination - Portée

REGIMES MATRIMONIAUX - Régimes conventionnels - Participation aux acquêts - Liquidation - Biens existants - Estimation - Date - Détermination - Portée REGIMES MATRIMONIAUX - Régimes conventionnels - Participation aux acquêts - Liquidation - Biens existants - Estimation - Pouvoir modérateur du juge - Clause du contrat de mariage (non) REGIMES MATRIMONIAUX - Régimes conventionnels - Participation aux acquêts - Liquidation - Biens originaires - Estimation - Pouvoir modérateur du juge - Etendue - Détermination - Portée

Selon l'article 1579 du code civil, si l'application des règles d'évaluation prévues par les articles 1571 et 1574 devait conduire à un résultat manifestement contraire à l'équité, le tribunal pourrait y déroger à la demande de l'un des époux. Des époux mariés en 1979 sous le régime de la participation aux acquêts ayant stipulé dans leur contrat de mariage une estimation des biens existants d'après leur valeur au jour de la liquidation du régime matrimonial et non au jour de sa dissolution comme prévu alors par l'article 1574 du code civil, viole l'article 1579 la cour d'appel qui, pour évaluer le patrimoine des ex-époux, divorcés en 1998, au jour de la dissolution du régime matrimonial en faisant application de ce texte, énonce que la stipulation du contrat de mariage est conforme à l'article 1574 dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, alors qu'il résultait de l'article 62 de cette loi que l'article 1574, dans sa rédaction issue de celle-ci, selon lequel les biens existants sont estimés d'après leur valeur au jour de la liquidation du régime matrimonial ne s'appliquait pas aux époux dès lors que leur contrat de mariage ne renvoyait pas sur ce point aux anciennes dispositions légales ou en était la reproduction, de sorte qu'elle ne pouvait pas déroger aux règles d'évaluation prévues par la convention matrimoniale, lesquelles différaient de celles édictées par l'article 1574, dans sa rédaction antérieure à la loi


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 24 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2007, pourvoi n°06-10930, Bull. civ. 2007, I, N° 308
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 308

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Rapporteur ?: M. Chauvin
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10930
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