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19/09/2007 | FRANCE | N°06-81129

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2007, 06-81129


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Georges,
-Y... Alain,
-Z... Roland,
-A... Henri,
-C... Gilles, en sa qualité de liquidateur de
Jutta B...,
-LA SOCIÉTÉ LUC TERME, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 1er février 2006, qui, pour infractions à la législation sur le démarchage financier, a condamné les deux premiers à deux ans d'emprisonnement avec sursis, les troisième et quatrième à un an d'emprisonnement avec sursis

, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Georges,
-Y... Alain,
-Z... Roland,
-A... Henri,
-C... Gilles, en sa qualité de liquidateur de
Jutta B...,
-LA SOCIÉTÉ LUC TERME, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 1er février 2006, qui, pour infractions à la législation sur le démarchage financier, a condamné les deux premiers à deux ans d'emprisonnement avec sursis, les troisième et quatrième à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à partir de 1990, la société Luc Terme, qui exerçait, sous la direction d'Edgar D... assisté de son épouse Jutta B..., l'activité de commissionnaire agréé auprès de la bourse de commerce de Paris, s'est orientée vers des opérations à terme sur des marchés étrangers ; que, pour développer cette activité nouvelle, elle a recruté, dans le courant de l'année 1991, des démarcheurs, dont Georges X..., Alain Y..., Roland Z... et Alain A... ; qu'à la suite de l'enquête effectuée par la Commission des opérations de bourse (COB), en raison des pertes très importantes constatées en 1993 sur les contrats d'instruments financiers négociés pour le compte de sa clientèle, l'agrément de la société lui a été retiré ; que le procureur de la République, informé de ces faits, a requis, le 6 novembre 1993, l'ouverture d'une information judiciaire ; que les 21 juillet 1994 et 5 juin 1995, la société Luc Terme, d'une part, Edgar D... et Jutta B..., d'autre part, ont été déclarés en liquidation judiciaire, Gilles C... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;

Attendu que Jutta B... a été définitivement condamnée du chef de complicité des faits d'escroqueries, d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux reprochés à Edgar D..., décédé en cours de procédure ; qu'Alain Y..., Roland Z... et Alain A... ont été condamnés pour avoir, en violation de l'article 14 bis, alinéas 1 et 2, de la loi du 28 mars 1885 modifiée, obtenu une contrepartie pécuniaire ou un engagement sur remise de fonds avant l'expiration du délai de réflexion de sept jours dont bénéficiaient les personnes qu'ils avaient démarchées ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Georges X..., Roland Z... et Henri A..., pris de la violation des articles 111-4 et 112-1 du code pénal,10,14 bis et 16 de la loi du 28 mars 1885, L. 343-1, L. 343-6 et L. 353-6 anciens du code monétaire et financier, L. 341-1, L. 353-1 et L. 353-2 du code monétaire et financier,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a dit que Georges X..., Henri A... et Roland
E...
s'étaient livrés à une activité de démarchage de produits financiers et les a condamnés du chef d'obtention par une personne se livrant au démarchage de produits financiers d'une contrepartie quelconque ou d'un engagement sur remise de fonds avant l'expiration du délai de sept jours suivant la délivrance de la note d'information sur les marchés à terme ;

" aux motifs que le cabinet d'assurance dans lequel travaillait Georges X... ne constituait pas un lieu réservé aux offres de service et aux conseils en matière d'opération sur les marchés à terme ; qu'en conséquence les sollicitations adressées par Georges X... à ses clients, fût-ce à l'occasion de leur venue dans son cabinet d'assurance, entraient dans les prévisions de l'article 10 de la loi du 28 mars 1885 définissant ce démarchage ; qu'en outre les premiers juges ont indiqué de façon pertinente que le prévenu a démarché des clients après avoir cessé son activité d'assureur au mois de septembre 1991 ; que les premiers juges ont, à juste titre, regardé comme établi le fait que les prévenus se livraient, habituellement, à un démarchage en vue d'opérations sur le marché à terme et qu'ils avaient, dans l'exercice de cette activité, enfreint l'interdiction de percevoir des fonds de la part des personnes démarchées avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la délivrance, par lettre recommandée, d'une note d'information sur les marchés à terme ;

" et aux motifs adoptés que l'argument de Georges X... au terme duquel le démarchage n'était pas constitué dès lors qu'il avait proposé des investissements à ses clients du cabinet d'assurance n'est valable que pour la période de juin à septembre 1991 ;

" alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, dont l'entrée en vigueur est postérieure aux faits de la prévention, que ne constitue pas un démarchage le fait de se rendre en vue de proposer des opérations sur des marchés à terme dans un lieu destiné à la commercialisation de produits, instruments et services financiers ; que les locaux d'un agent d'assurance, dans lequel sont proposées des assurances de personnes et des opérations de capitalisation incluant la commercialisation d'instruments financiers, sont des lieux destinés à la commercialisation de produits ou instruments financiers au sens de l'article L. 341-1 précité et dans lesquels l'agent d'assurance ne commet aucun démarchage lorsqu'il propose à ses clients de participer à des opérations sur un marché à terme ; qu'en conséquence, en retenant que le fait pour Georges X... d'avoir proposé à sa clientèle dans les locaux de son agence d'assurance des opérations sur des marchés à terme constituait un acte de démarchage, au motif inopérant au regard de l'article L. 341-1 précité que cette agence n'était pas un lieu réservé aux offres de services et aux conseils en matière d'opérations sur les marchés à terme, la cour d'appel a violé les articles 112-1, alinéa 3, du code pénal et L. 341-1 du code monétaire et financier, ensemble le principe de la rétroactivité de la loi nouvelle plus douce ;

" alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que Georges X... avait démarché des clients après avoir cessé d'exercer sa profession d'agent d'assurance, sans constater, par des motifs propres ou adoptés, que l'intéressé se rendait habituellement soit au domicile ou à la résidence des personnes soit sur leurs lieux de travail, soit dans les lieux ouverts au public et non réservés à de telles fins, en vue de conseiller une participation à des opérations sur un marché à terme, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

" alors, enfin, qu'en se bornant à relever qu'Henri A... et Roland
E...
avaient proposé à diverses personnes des opérations sur des marchés à terme, sans constater que les intéressés avaient effectué ces propositions en se rendant au domicile des personnes démarchées, à leur lieu de travail ou dans un lieu non destiné à cet effet, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision " ;

Attendu que, pour déclarer Henri A..., Roland Z... et Georges X... coupables d'infractions à la loi sur le démarchage financier, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme énoncent que, d'une part, les personnes sollicitées ont été démarchées, en vue d'opérations sur les marchés à terme, en des lieux non destinés à de telles fins, d'autre part, le cabinet d'assurance dans lequel Georges X... a dit avoir reçu certains clients jusqu'en septembre 1991 ne constitue pas, au sens de l'article 10 de la loi du 28 mars1885, seul applicable en l'espèce, un local réservé à de telles offres de service ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen sera écarté ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Alain Y..., pris de la violation des articles 14 bis de la loi du 28 mars 1885 devenu l'article L. 343-6 du code monétaire et financier,1382 du code civil,2,203,388,464 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Alain Y... solidairement avec Jutta B..., épouse D..., à la réparation du dommage subi par les parties civiles qu'il a démarchées ;

" aux motifs que la cour réformera le jugement en ce qu'il a écarté la demande des parties civiles tendant à voir condamner les démarcheurs à la réparation de leur dommage, solidairement avec les auteurs et complices des délits d'escroquerie et abus de confiance ;
qu'en effet le système frauduleux mis en place par Luc Terme SA et Alain F... n'a pu fonctionner que grâce à l'intervention d'un réseau de démarcheurs peu scrupuleux auquel appartenaient Alain Y..., Georges X..., Henri A..., Roland Z... et Marcel G... ;
que ces derniers, en faisant usage auprès des personnes démarchées, de fausses allégations sur la rentabilité des opérations proposées, en présentant des documents trompeurs sur la société Luc Terme, et en se faisant remettre des fonds sans qu'ait été délivrée au client l'information prévue par la réglementation en vigueur, ont pris part aux manoeuvres frauduleuses employées par les dirigeants de Luc Terme SA et Alain F... pour obtenir la remise de fonds ; qu'en outre, le rôle des démarcheurs ne s'est pas limité à la collecte de fonds ; qu'en effet étant les principaux interlocuteurs des clients de Luc Terme SA, ils sont intervenus auprès d'eux, soit pour les inciter à ne pas demander le remboursement de leur investissement, soit pour les rassurer sur les discordances et incohérences constatées dans les relevés de compte des clients ; que la manière dont ils ont procédé démontre qu'Alain Y..., Georges X..., Henri A..., Roland Z... et Marcel G... avaient conscience de participer à un processus frauduleux ; que dès lors, l'infraction commise par les prévenus ci-dessus mentionnés apparaît connexe, au sens de l'article 203 du code de procédure pénale, à celles d'escroquerie, abus de confiance, complicité, reprochées aux dirigeants de Luc Terme SA, et qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'ancien article 55 du code pénal et de l'article 480-1 du code de procédure pénale, de condamner chaque démarcheur, solidairement avec Jutta B..., épouse D..., à la réparation du dommage subi par les parties civiles démarchées par lui ;

" alors que, Alain Y... n'ayant été poursuivi que pour avoir commis l'infraction prévue par l'article 14 bis de la loi du 28 mars 1885 devenu l'article L. 343-6 du code monétaire et financier qui interdit aux démarcheurs d'opérations sur le marché à terme, de recueillir des ordres ou des fonds ou une contrepartie quelconque ou un engagement des personnes qu'ils ont démarchées avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la délivrance, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'une note d'information sur ces marchés visée par la COB et n'ayant jamais été poursuivi pour avoir participé sciemment aux escroqueries et abus de confiance commis par les dirigeants de la société pour laquelle il avait effectué ses opérations de démar-chage, la cour a violé les articles 203 et 388 du code de procédure pénale en invoquant une prétendue connexité existant entre l'infraction pour laquelle il était poursuivi et le dommage subi par ses clients afin de le condamner à réparer le dommage " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Georges X..., Roland Z... et Henri A..., pris de la violation de l'article 55 ancien du code pénal, des articles 203,480-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Georges X..., Henri A... et Roland
E...
à réparer, solidairement avec Jutta B..., épouse D..., le préjudice résultant des détournements et escroqueries commis par Edgar D..., Jetta B..., épouse D... et Alain F... et subi par chacune des parties civiles qu'ils ont démarchées ;

" aux motifs que le système frauduleux mis en place par Luc Terme SA et Alain F... n'a pu fonctionner que grâce à l'intervention d'un réseau de démarcheurs peu scrupuleux auquel appartenaient Alain Y..., Georges X..., Henri A..., Roland Z... et Marcel G... ; que ces derniers, en faisant usage auprès des personnes démarchées de fausses allégations sur la rentabilité des opérations proposées, en présentant des documents trompeurs sur la société Luc Terme, et en se faisant remettre des fonds sans qu'ait été délivrée au client l'information prévue par la réglementation en vigueur, ont pris part aux manoeuvres frauduleuses employées par les dirigeants de Luc Terme SA et Alain F... pour obtenir la remise des fonds ; qu'en outre, le rôle des démarcheurs ne s'est pas limité à la collecte de fonds ; qu'en effet, étant les principaux interlocuteurs des clients de Luc Terme SA, ils sont intervenus auprès d'eux soit pour les inciter à de ne pas demander le remboursement de leur investissement, soit pour les rassurer sur les discordances et incohérences constatées dans les relevés de compte des clients ; que la manière dont ils ont procédé démontre qu'Alain Y..., Georges X..., Henri A..., Roland Z... et Marcel G... avaient conscience de participer à un processus frauduleux ; que, dès lors, l'infraction commise par les prévenus ci-dessus mentionnés apparaît connexe au sens de l'article 203 du code de procédure pénale à celles d'escroquerie, abus de confiance, complicité, reprochées aux dirigeants de Luc Terme SA et qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'ancien article 55 du code pénal et de l'article 480-1 du code de procédure pénale, de condamner chaque démarcheur, solidairement avec Jutta B..., épouse D..., à la réparation du dommage subi par les parties civiles démarchées par lui ;

" alors, d'une part, que la solidarité ne peut être étendue à des dommages-intérêts résultant de faits connexes pour lesquels aucune personne n'a été condamnée ; qu'Edgar D... et Alain F... n'ont pas été condamnés pour les délits d'escroquerie et d'abus de confiance visés par la prévention comme ayant été commis entre 1990 et 1993 ; que Jetta B..., quant à elle, n'a été condamnée du chef de complicité de ces délits que pour des faits commis courant 1993 ; qu'il en résulte qu'aucune personne n'a été condamnée pour les faits d'escroquerie et d'abus de confiance commis entre 1990 et début 1993 ; qu'en conséquence, en étendant à Georges X..., Henri A... et Roland
E...
la solidarité aux dommages et intérêts résultant de l'ensemble des manoeuvres frauduleuses et détournements commis entre 1990 et 1993, pour la plupart desquels aucune personne n'a été condamnée, la cour d'appel a violé les articles 55 ancien du code pénal et 480-1 du code de procédure pénale ;

" alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond (jugement, p. 69,70 et 71) que Georges X..., Henri A... et Roland
E...
n'ont recueilli des fonds auprès des personnes qu'ils ont démarchées qu'en 1991 et 1992, au plus tard en février 1993 pour Georges X... ; qu'en conséquence, en condamnant les intéressés à verser aux personnes ainsi démarchées des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi par elles du fait des escroqueries réalisées lors de la remise de ces fonds, la cour d'appel a étendu la solidarité à des dommages et intérêt résultant de faits commis avant 1993 pour lesquels Jetta B... ni aucune autre personne n'a été condamnée et a ainsi violé les textes précités ;

" alors, en outre, que la solidarité ne peut s'étendre qu'à des dommages et intérêts résultant de faits connexes à l'infraction reprochée ; qu'en retenant un lien de connexité entre les faits d'abus de confiance et le fait pour les prévenus d'être intervenus auprès de leurs clients pour les inciter à ne pas demander le remboursement de leur investissement ou pour les rassurer sur les discordances et incohérences constatées dans les relevés de compte des clients, faits étrangers et postérieurs à l'infraction de réception de fonds pour lesquels ils ont été condamnés, la cour d'appel a violé les articles 55 ancien du code pénal,203 et 480-1 du code de procédure pénale ;

" alors enfin que la connexité suppose des infractions commises par différentes personnes par suite d'un concert formé à l'avance entre elles ou avec une unité de conception ou de but ; qu'en se bornant à relever que les prévenus avaient, en se faisant remettre les fonds et en intervenant auprès des clients pour les inciter à ne pas demander le remboursement des sommes ou pour les rassurer, pris part aux escroqueries et abus de confiance commis par les dirigeants de la société Luc Terme avec la conscience de participer à un processus frauduleux, sans caractériser un concert établi d'avance entre les prévenus et les dirigeants de la société Luc Terme ni une unité de conception de but entre les différentes infractions, la cour d'appel a violé les articles 55 ancien du code pénal,203 et 480-1 du code de procédure pénale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Alain Y..., Georges X..., Roland Z... et Henri A... solidairement tenus avec les autres prévenus à la réparation du préjudice subi par les parties civiles qu'ils ont démarchées, l'arrêt énonce que le système frauduleux mis en place par la société Luc Terme n'a pu fonctionner que grâce au réseau de démarcheurs auquel ceux-ci appartenaient ; que les juges ajoutent que la manière dont ces derniers sont intervenus auprès de leurs clients pour collecter les fonds, puis pour les rassurer et les inciter à ne pas en demander le remboursement, démontre qu'ils avaient conscience de participer à un processus frauduleux ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent un lien de connexité entre les délits reprochés aux prévenus et les infractions d'escroqueries et d'abus de confiance dont ont été victimes les personnes qu'ils ont démarchées, peu important la date à laquelle ces dernières infractions ont été commises, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Georges X..., pris de la violation de l'article 112-1 du code pénal, des articles 14 bis et 16 de la loi du 28 mars 1885, L. 353-1 5° et L. 353-2 5° du code monétaire et financier,2,3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Georges X... à verser, solidairement avec Jutta B..., des dommages et intérêts à Jacqueline I..., Germaine H..., Jacqueline J..., épouse K..., et Pierrette L... ainsi que Colette et Geneviève L... venant aux droits d'Yves L..., Max M..., Didier N..., Jany O..., Jean-Pierre P..., Simone Q..., épouse R..., et Florence et Véronique R... venant aux droits de Francis R..., Arthur S..., Monique T..., Rolland U... et Bernard V... ;

" aux motifs que les parties civiles ont été déboutées par les premiers juges au motif qu'elles n'avaient pas été démarchées par Georges X... mais par Hélène W... ; qu'il résulte cependant de la procédure qu'Hélène W... apportait des clients à Georges X... sans être titulaire d'une carte d'emploi et était rémunérée par le prévenu sur ses propres commissions ; qu'il s'ensuit que Georges X... est au même titre qu'Hélène W... directement responsable du dommage causé à ces parties civiles ;

" alors que, l'action civile n'est recevable que pour les chefs de dommage qui résultent des faits objets de la poursuite ; que le délit de réception de fonds avant expiration du délai de sept jours qui suit la remise de la notice d'information prévue par les articles 14 bis et 16 de la loi du 28 mars 1885 modifiés par les articles L. 353-1 5° et L. 353-2 5° suppose que l'auteur ait reçu ces fonds en s'étant livré à une activité de démarchage ; qu'en conséquence, en déclarant Georges X... responsable du préjudice qui résulte du fait d'avoir réceptionné des fonds de clients qu'il n'a pas lui-même démarchés et insusceptible à ce titre de constituer le délit visé par la prévention, la cour d'appel a violé les textes précités " ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Georges X..., pris de la violation de l'article 112-1 du code pénal, des articles 14 bis et 16 de la loi du 28 mars 1885, L. 353-1 5° et L. 353-2 5° du code monétaire et financier,2,3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Georges X... à verser à Ginette XX..., solidairement avec Jutta B..., la somme de 30 489,80 euros à titre de dommages et intérêts ;

" alors qu'il résulte des constatations des premiers juges que la partie civile a été démarchée par Hélène W... et non pas Georges X... et que le préjudice subi par elle ne résulte pas d'une infraction commise par ce dernier ; qu'en conséquence, en condamnant Georges X... à verser à cette partie civile des dommages et intérêts sans constater en quoi les infractions commises le prévenu, bien que n'ayant pas concerné la partie civile, étaient à l'origine du préjudice subi par elle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 593 du code de procédure pénale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'Hélène W... agissait auprès des personnes démarchées pour le compte de Georges X... qui, par son intermédiaire, recueillait les fonds collectés ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, il n'importe, pour caractériser l'infraction prévue par les deux premiers alinéas de l'article 14 bis de la loi du 28 mars 1885, que les fonds aient été obtenus directement ou indirectement, d'autre part, aucune conséquence ne saurait être tirée de ce que le nom de l'une des parties civiles concernées, qui figure au dispositif, ait été omis dans les motifs, cette omission procédant d'une simple erreur matérielle, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé pour Georges X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil,2,3,515 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Georges X... à verser à Claude YY..., solidairement avec Jutta B..., la somme de 207 330 euros à titre de dommages et intérêts ;

" alors que, les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; que Claude YY... n'ayant sollicité dans ses conclusions que le paiement de la somme de 64 028,59 euros au titre de son préjudice financier, la cour d'appel, en condamnant Georges X... à lui verser une somme supérieure, a excédé les termes de sa saisine et a violé les textes précités ;

" alors, en tout état de cause, que la partie civile ne peut demander en appel une augmentation des dommages et intérêts qu'en réparation d'un préjudice souffert depuis la décision de première instance ; que n'ayant pas constaté un tel préjudice, la cour d'appel, en condamnant Georges X... à verser Claude YY... une somme supérieure à celle qui avait été sollicitée en première instance, a violé l'article 515 du code de procédure pénale " ;

Sur le septième moyen de cassation proposé pour Georges X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil,2,3,515 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Georges X... à verser à Odette ZZ..., épouse AA..., solidairement avec Jutta B..., la somme de 30 489,80 euros à titre de dommages et intérêts ;

" aux motifs que les demandes des parties civiles tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral seront rejetées en l'absence de justification suffisante de l'existence d'un préjudice ;

" alors que, les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'Odette ZZ..., épouse AA..., n'ayant sollicité dans ses conclusions que la réparation d'un préjudice moral à hauteur de 3 000 euros, la cour d'appel, en condamnant Georges X... à lui verser la somme de 30 489,80 euros au titre de son préjudice matériel, a excédé les termes de sa saisine et a violé les textes précités ;

" alors, en tout état de cause, que la partie civile ne peut demander en appel une augmentation des dommages et intérêts qu'en réparation d'un préjudice souffert depuis la décision de première instance ; que n'ayant pas constaté un tel préjudice, la cour d'appel, en condamnant Georges X... à verser à Odette ZZ..., épouse AA..., une somme supérieure à celle qui avait été sollicitée en première instance, a violé l'article 515 du code de procédure pénale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pris en leur première branche, les moyens manquent en fait, les sommes octroyées aux parties civiles à titre de dommages et intérêts n'excédant pas le montant de leurs demandes, telles que formulées dans leurs conclusions d'appel ;

Attendu qu'en outre, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions de Georges X... que celui-ci ait soulevé devant la cour d'appel l'irrecevabilité, fondée sur leur nouveauté, de certaines des demandes des parties civiles ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le premier moyen proposé pour la société Luc Terme représentée par Gilles C..., mandataire liquidateur, pris de la violation de l'article L. 622-4 du code de commerce, ensemble les articles 2,3,591 et 593 du code procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Me C..., es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Luc Terme de ses demandes ;

" aux motifs qu " aux termes des préventions énoncées dans l'ordonnance de renvoi, la société Luc Terme représentée à la procédure par Me BB... n'apparaît comme victimes des infractions ; qu'il s'ensuit que les demandes formées par Me C... ès-qualités, seront rejetées comme non fondées " (arrêt attaqué p. 139, § 6) ;

" alors que, premièrement, le liquidateur, aux termes de l'article L. 622-4 du code de commerce, peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers ; que, partant, il est investi de la défense des intérêts collectifs des créanciers à côté de sa mission de représentation du débiteur ; qu'au cas d'espèce, en déboutant Me C... de l'ensemble de ses demandes aux motif qu'aux termes de la prévention la société Luc Terme n'apparaissait pas comme victime des infractions, alors qu'il résulte des conclusions d'appel de Me C... que ce dernier agissait en qualité de représentant de l'intérêt collectif des créanciers inscrits et non en qualité de représentant de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" alors que, deuxièmement, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si Me C... n'agissait pas pour défendre l'intérêt collectif des créanciers et si, par suite, les infractions visées par la prévention n'avait pas causé un préjudice aux créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu que, pour débouter le mandataire liquidateur de la société Luc Terme de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'apparaît pas que celle-ci ait été victime des délits ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la partie civile ne justifie d'aucun préjudice susceptible de résulter directement des infractions, et dès lors qu'il est indifférent, du point de vue de sa recevabilité, que l'action exercée au nom de la société soit conduite dans l'intérêt de ses créanciers, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le premier moyen de cassation proposé pour Alain Y..., pris de la violation des articles 112-1, alinéa 3, et 313-1 du code pénal, des articles 10,12,14 bis et 16 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme, des articles L. 343-1 et suivants, L. 343-6, L. 353-1, L. 353-2 dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 du code monétaire et financier, des articles 6,388 et 593 du code de procédure pénale,6-3-a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité d'Alain Y... prononcée sur le fondement de l'article 14 bis de la loi du 28 mars 1885 et, émendant sur la peine, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis ;

" aux motifs qu'aux termes de la prévention, il est reproché à Alain Y..., Georges X..., Roland Z... et Henri A... d'avoir, lors de l'exercice de leur activité de démarchage en vue d'opérations sur les marchés à terme, reçu des fonds de personnes démarchées, avant l'expiration d'un délai de sept jours, à compter de la délivrance par lettre recommandée avec avis de réception, d'une note d'information soumise à la Commission des opérations de bourse, portant sur les marchés à terme, et d'avoir ainsi enfreint les dispositions de l'article 14 bis de la loi du 28 mars 1885, faits punis par l'article 16 de la même loi ; (…) ; qu'Alain Y..., après avoir vendu sa société, a commencé son activité de démarcheur en juin 1991 et a proposé d'abord à ses relations, puis à un plus large public, d'ouvrir un compte auprès de Luc Terme SA, en leur vantant les bénéfices que certains clients avaient retirés de leurs opérations avec cette société, et en montrant, à l'appui de ses dires, les relevés de comptes édités par Alain F..., notamment ceux de M. CC... faisant apparaître une plus-value exceptionnelle de 100 % ; qu'il remettait aux clients les plaquettes de la SA Luc Terme faisant croire que cette société, membre du MATIF, était autorisée à proposer et à gérer des opérations sur les marchés à terme étrangers d'instruments financiers, alors que la société n'était pas habilitée pour ces opérations, et il précisait aux clients, afin de les rassurer, que leur investissement présentait un risque minimum dans la mesure où celui-ci n'était utilisé qu'à hauteur de 25 % ; qu'il faisait signer aux clients une convention d'ouverture de compte de la SA Luc Terme intitulée " compte d'ordre ", bien qu'il sût qu'aucun ordre n'était passé par les clients, et, en violation de l'article 14 bis de la loi du 28 mars 1885, se faisait remettre des fonds par le client dès la signature de cette convention ; que, dans nombre de cas, il ne remettait aucun contrat au client, et se bornait à lui faire signer un simple ordre de transfert, des fonds versés, sur le compte collectif 2001 V ; qu'Alain Y... a apporté à Alain F... cent dix clients représentant un investissement total de quarante millions de francs, dont une partie remise en espèces ; que, selon les investigations du juge d'instruction, les commissions perçues par le prévenu s'élèvent à 1,264 MF, et que, selon l'expert M. DD..., des commissions versées au prévenu ont été, à concurrence de la somme de 940 000 francs, prélevées sur le compte 2001 V ; que dans ses conclusions déposées devant la cour, le prévenu reconnaît s'être livré à l'activité de démarcheur et avoir perçu des fonds des clients dès la signature de la convention ; qu'il sollicite, cependant, sa relaxe, en arguant de son ignorance de la législation régissant le démarchage en vue d'opérations sur les marchés à terme, et de sa bonne foi ; mais que sur la carte d'emploi délivrée à Alain Y... par Luc Terme SA, était précisé l'objet du démarchage : " démarchage en vue d'opérations sur les marchés à terme réglementés de marchandises " et était reproduit le texte de l'article 14 bis de la loi du 28 mars 1885 ; que dès lors le prévenu ne pouvait ignorer les limites de son intervention et l'interdiction qui lui était faite de percevoir des fonds des clients avant que ceux-ci n'aient bénéficié d'une information complète soumise à la Commission des opérations de bourse sur les opérations proposées et les risques encourus, et d'un délai de réflexion ; que le prévenu a donc délibérément recueilli des espèces et des chèques auprès de clients qui n'avaient pas reçu l'information obligatoire prévue par les textes en vigueur ; qu'en outre, Alain Y..., qui faisait état, pour convaincre ses clients, de la grande rentabilité des opérations, n'a pu méconnaître, au terme de quelques mois d'activité, le caractère chimérique des gains annoncés, lui-même ayant enregistré des pertes ou rencontré des difficultés pour obtenir le remboursement de partie de ses investissements ou de ceux de ses proches, auprès desquels il avait " placé " des contrats Luc Terme ; qu'enfin, il connaissait l'existence du compte collectif 2001 V sur lequel étaient transférés les fonds de nombre de ses clients, et il savait que les relevés d'opérations édités par Alain F..., qu'il remettait lui-même directement à ses clients, ne reflétaient pas la réalité de leurs opérations ni de leurs avoirs, dès lors qu'il existait des discordances entre ces relevés et ceux qui étaient adressés directement aux clients par Luc Terme SA, que plusieurs clients l'avaient interrogé sur ces discordances, et que lui-même destinataire des mêmes documents, n'avait pu manquer de constater qu'ils n'étaient pas le reflet de la réalité ; que son affirmation selon laquelle ce n'est qu'au mois de mai 1993, à l'occasion d'une rencontre avec les dirigeants de Luc Terme SA, qu'il avait eu connaissance du caractère fallacieux des relevés d'Alain F..., n'est donc pas crédible, et qu'au surplus, il est établi par la procédure et reconnu par le prévenu, qu'il n'a pas, même après la prétendue révélation du mois de mai 1993, informé ses clients de la fausseté des documents adressés par Alain F..., ce qui aurait permis à ces derniers de retirer leur investissement et sans doute de réduire leur perte ;

" alors que, d'une part, le prévenu ayant été renvoyé devant la juridiction de jugement exclusivement pour ne pas avoir respecté les deux premiers alinéas de l'article 14 bis de la loi du 28 mars 1885 devenu l'article L. 343-6 du code monétaire et financier dont les dispositions ne sont plus pénalement sanctionnées par les articles L. 353-1 et L. 353-2 dudit code relatives au démarchage en matière bancaire et financière issus de la loi du 1er août 2003, la cour a violé le principe posé par l'article 6 du code de procédure pénale en le condamnant à la peine prévue par l'article 16 de la loi du 28 mars 1885 qui a été abrogé par la loi du 1er août 2003 ;

" alors, d'autre part, que le prévenu n'ayant jamais été poursuivi pour avoir commis une des infractions prévues par l'article L. 353-1 du code monétaire et financier qui ne prévoit qu'une peine maximum d'emprisonnement de six mois et une amende de 7 500 euros, la cour a violé l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal, en supposant, à titre de pure hypothèse, que l'article L. 353-1 permette de sanctionner les conditions dans lesquelles le prévenu a démarché ses clients, la peine de deux ans d'emprisonnement qu'elle lui a infligée excédant largement le maximum de la peine encourue ;

" et alors qu'enfin, en invoquant à l'encontre du prévenu des éléments de fait non visés dans le titre de la poursuite tels que le fait que la société pour laquelle il effectuait le démarchage n'était pas habilitée à réaliser des opérations sur le MATIF, qu'il ait su que ses clients ne pourraient passer aucun ordre, et que dans certains cas, il ne leur avait remis aucun contrat et qu'il connaissait le caractère chimérique des gains qu'il leur promettait pour le condamner à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, la cour a violé l'article 388 du code de procédure pénale et méconnu les droits de la défense " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Georges X..., Roland Z... et Henri A..., pris de la violation des articles 111-4 et 112-1 du code pénal,10,14 bis et 16 de la loi du 28 mars 1885, L. 343-1, L. 343-6 et L. 353-6 anciens du code monétaire et financier, L. 341-1, L. 353-1 et L. 353-2 du code monétaire et financier,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a condamné à des peines de deux ans et d'un an d'emprisonnement Georges X..., Henri A... et Roland
E...
du chef d'obtention, par une personne se livrant au démarchage de produits financiers, d'une contrepartie quelconque ou d'un engagement sur remise de fonds avant l'expiration du délai de sept jours suivant la délivrance de la note d'information sur les marchés à terme ;

" aux motifs que la perception de fonds irrégulière reprochée aux prévenus entre dans les prévisions du nouvel article 341-15 du code monétaire et financier qui " interdit à tout démarcheur de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen ", que le paiement soit relatif au service ou à l'opération proposée ou à la rémunération du démarcheur lui-même ; qu'aux termes du nouvel article L. 353-2 5° la violation de l'interdiction de percevoir des fonds est punie, comme sous l'empire de la loi du 28 mars 1885, des peines de l'escroquerie visée à l'article 313-1 du code pénal ; que le rapprochement entre les anciens textes et les dispositions légales en vigueur à la date où la cour statue ne révélant pas de modification substantielle dans les éléments d'incrimination soumis à l'examen de la cour, ni de discontinuité dans la répression, les textes issus de la loi du 1er août 2003 seront appliqués aux prévenus ;

" et aux motifs que les premiers juges ont, à juste titre, regardé comme établi le fait que les prévenus se livraient, habituellement, à un démarchage en vue d'opération sur le marché à terme et qu'ils avaient, dans l'exercice de cette activité, enfreint l'interdiction de percevoir des fonds de la part des personnes démarchées avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la délivrance, par lettre recommandée, d'une note d'information sur les marchés à terme ;

" alors que, l'incrimination visant la violation, par le démarcheur, de son obligation de respecter, avant tout versement de fonds, le délai de réflexion qui suit la délivrance à la personne démarchée des informations relatives aux produits, instruments financiers et services proposés, anciennement prévue par les articles 14 bis et L. 343-6 ancien du code monétaire et financier, figure, suite à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 emportant abrogation des dispositions précitées, à l'article L. 353-1 5° du code monétaire et financier qui punit d'une peine de six mois d'emprisonnement et 7 500 d'amende le fait pour le démarcheur " de recevoir des ordres ou des fonds en vue de la fourniture de service de réception-transmission et exécutions d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 (…) avant l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l'article L. 341-16 " ; que l'article L. 353-2 5° du même code, qui réprime de la peine de cinq d'emprisonnement prévue par l'article 313-1 du code pénal le fait pour un démarcheur de recevoir des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen vise le fait pour le démarcheur d'obtenir le paiement de ses propres prestations par la personne démarchée et non la violation de l'obligation de respecter, avant tout versement de fonds, le délai de réflexion qui suit la délivrance d'information prévue par la loi ; qu'en conséquence, en condamnant du chef des articles 14 bis et L. 353-2 5° du code monétaire et financier Georges X..., Roland Z... et Henri A... à des peines de deux et un an d'emprisonnement, supérieures aux peines encourues au titre de l'article L. 353-1 5° du code monétaire et financier, la cour d'appel a violé les dispositions précitées et l'article 112-1 du Code pénal " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 14 bis et 16 de la loi du 28 mars 1885 modifiée, L. 353-1 du code monétaire et financier,112-1, alinéa 3, du code pénal ;

Attendu que selon le dernier de ces textes, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables d'avoir recueilli, entre les années 1990 et 1993, des fonds à l'occasion d'un démarchage financier avant l'expiration du délai de réflexion accordé à la personne démarchée, l'arrêt condamne Alain Y... et Georges X... à deux ans d'emprisonnement avec sursis, Roland Z... et Henri A... à un an d'emprisonnement avec sursis ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette infraction est, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, punie, aux termes de l'article L. 353-1 du code monétaire et financier, de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus énoncé et des textes susvisés ;

Et sur le second moyen de cassation proposé pour Jutta B... représentée par Gilles C..., mandataire liquidateur, pris de la violation de l'article L. 621-46 du code de commerce, ensemble les articles 2,3,515,591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction entre les motifs et le dispositif ;

" en ce que l'arrêt attaqué a, sur les appels des parties civiles telles qu'énumérées par l'arrêt, réformé le jugement et condamné Jetta B..., solidairement avec certains autres prévenus, à des sommes supérieures à celles qui avaient été prononcées par le jugement ;

" aux motifs que, " Jutta B..., épouse D..., intimée, a été mise en liquidation judiciaire à titre personnel, comme son mari défunt, par un jugement définitif du tribunal de commerce, en date du 5 juin 1995 ; que la procédure est toujours en cours ; qu'il est constant que les parties civiles n'ont pas déclaré leur créance auprès des organes de la procédure collective, ni n'ont sollicité le relevé de forclusion ; qu'en conséquence, en application de l'article L. 621-46 du code de commerce, leur créance est éteinte et la cour ne peut prononcer de nouvelles condamnations civiles à l'encontre de Jutta B..., épouse D..., et déboutera donc toutes les parties civiles appelantes ayant demandé, contre la condamnée, des dommages et intérêts supérieurs à ceux alloués par les premiers juges ; que cependant, l'article 515 du code de procédure pénale faisant interdiction, sur le seul appel des parties civiles, de modifier le jugement dans un sens défavorable à celles-ci, la cour devra confirmer les condamnations civiles prononcés par le tribunal à l'encontre de Jetta B..., épouse D... ", (arrêt attaqué p. 138, § 4,5,6 et 7) ;

" alors qu'en relevant, à juste titre, qu'aucune des parties civiles n'ayant déclaré leur créance à la liquidation judiciaire personnelle de Jutta B..., il ne pouvait être prononcé de nouvelles condamnations civiles à l'encontre de cette dernière et que l'ensemble des parties civiles appelantes devant être déboutées de leur demande tendant à ce que Jutta B... soit condamnée à verser, à titre de dommages et intérêts, des sommes supérieures à celles prononcées par le jugement, pour ensuite, dans son dispositif condamné Jutta B..., solidairement avec certains autres prévenus, à verser aux parties civiles appelantes, des sommes supérieures à celles prononcées en première instance, la cour d'appel s'est contredite et a violé les textes susvisés " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu que l'arrêt, après avoir, dans ses motifs, constaté, en application de l'article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'extinction des créances à l'égard de Jutta B..., en liquidation judiciaire, ces créances n'ayant pas été déclarées auprès des organes de la procédure collective, et dit qu'en conséquence, il se bornerait à confirmer les condamnations civiles prononcées par les premiers juges, le sort des parties civiles ne pouvant être aggravé sur leur seul appel, condamne, dans son dispositif, la prévenue à payer des sommes supérieures à celles fixées par le jugement ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ; qu'elle aura lieu, de ce dernier chef, par voie de retranchement ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 1er février 2006, d'une part, en ses dispositions relatives aux peines prononcées, d'autre part, et par voie de retranchement, en ses dispositions condamnant Jutta B... à verser aux parties civiles des dommages et intérêts supérieurs à ceux fixés par le tribunal ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée sur les peines ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Thin, M. Rognon, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Straehli conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Charpenel ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Suivent les signatures :

Mention marginale :

Par arrêt en date du 31 octobre 2007, la chambre criminelle de la Cour de cassation a ordonné la rectification de l'arrêt du 19 septembre 2007 ainsi que suit :

" Par ces motifs,

ORDONNE la rectification de l'arrêt 4973 de cette chambre, en date du 19 septembre 2007, en ce sens que :

Page 2, premier attendu, il y aura lieu de lire " Henri A... " au lieu d " Alain A... " ;

Page 2, second attendu, il y aura lieu de lire : " Georges X..., Alain Y..., Roland Z... et Henri A... " au lieu de : " Alain Y..., Roland Z... et Alain A... " ;

le 21 novembre 2007Suit la signature :


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-81129
Date de la décision : 19/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 2007, pourvoi n°06-81129


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.81129
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