Sur le moyen unique :
Vu l'article 5.02 et l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ;
Attendu que la société Alpes Savoie nettoyage est devenue attributaire, à compter du 1er mai 2006, d'un marché de nettoyage dont la société Onet services était précédemment titulaire ; qu'elle a repris l'intégralité du personnel affecté à ce marché et notamment Mme X... ; que cette dernière a été désignée par l'union locale CGT de Grenoble (la CGT) déléguée syndicale de la société Alpes Savoie nettoyage par courrier du 27 avril 2006 à effet au 1er mai 2006 ;
Attendu que pour annuler la désignation de Mme X..., le tribunal d'instance relève que le contrat de travail de la salariée a été transféré en application de la convention collective des entreprises de propreté et de l'accord du 29 mars 1990 et qu'il n'existe dans cet accord aucune stipulation dérogeant aux conditions d'ancienneté requises pour la désignation d'un délégué syndical ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 5.02 de la convention collective applicable que "l'exercice du droit syndical est régi par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code du travail" et que "les conditions d'ancienneté requises en matière de représentation du personnel et/ou de représentation syndicale s'apprécient par rapport au contrat de travail en cours y compris lorsque celui-ci a été transféré en application de l'annexe 7" ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le transfert des salariés attachés au marché ayant fait l'objet d'un changement de prestataire entraîne la poursuite de leur contrat de travail et que doit être prise en compte, pour l'exercice des droits de représentation syndicale des salariés, l'ancienneté qu'ils ont acquise à partir de la date à laquelle ce contrat a été exécuté, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Albertville ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société ASN ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.