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19/09/2007 | FRANCE | N°06-11962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 septembre 2007, 06-11962


Sur le premier moyen du pourvoi qui est recevable :

Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 284, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Papeete, 20 octobre 2005), que M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom des consorts X..., a assigné Mmes Y... et Z... aux fins de faire constater la résiliation d'un bail consenti sur une terre par les époux X... aux époux A..., obtenir l'expulsion des occupantes de cette terre et leur condamnation au paiement d'un arriéré de loyers ; que débouté

de ses demandes par un jugement du 15 avril 2002, il a agi aux mêmes fin...

Sur le premier moyen du pourvoi qui est recevable :

Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 284, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Papeete, 20 octobre 2005), que M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom des consorts X..., a assigné Mmes Y... et Z... aux fins de faire constater la résiliation d'un bail consenti sur une terre par les époux X... aux époux A..., obtenir l'expulsion des occupantes de cette terre et leur condamnation au paiement d'un arriéré de loyers ; que débouté de ses demandes par un jugement du 15 avril 2002, il a agi aux mêmes fins en se prévalant d'un acte de partage lui attribuant l'immeuble litigieux ; que Mmes Y... et Z... ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 avril 2002 ;

Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir l'arrêt retient que la procédure n'est pas fondée sur la même cause et n'a pas été formée par M. X... en la même qualité, que c'est en qualité de propriétaire de la parcelle que M. X... a formé sa demande en résolution du bail, en paiement des arriérés de loyers et en expulsion, que cette qualité de propriétaire lui a été accordée par le partage du 4 juin 2003, postérieur au jugement du 15 avril 2002, qui constitue un nouveau fondement à la demande de M. X..., qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée, modifie la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... agissait, dans la première procédure comme dans la seconde en qualité de propriétaire indivis puis individuel du bien, de sorte que l'acte de partage ne constituait qu'un nouveau moyen de preuve de cette qualité ne permettant pas d'écarter l'autorité de la chose jugée du premier jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X... aux dépens, en ce compris ceux de première instance et d'appel ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-11962
Date de la décision : 19/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité de cause - Domaine d'application - Demandes successives tendant au même objet par un moyen nouveau - Applications diverses

Une partie, agissant en qualité de propriétaire indivis d'un bien, qui est débouté de ses demandes portant sur ce bien, est irrecevable à agir contre les mêmes défendeurs aux mêmes fins en se prévalant d'un acte de partage lui attribuant ce bien, lorsque cet acte de partage, même intervenu au cours de la seconde instance, ne constitue qu'un nouveau moyen de preuve de sa qualité de propriétaire ne permettant pas d'écarter l'autorité de la chose jugée attachée au premier jugement


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 20 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 sep. 2007, pourvoi n°06-11962, Bull. civ. 2007, III, N° 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 146

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: Mme Monge
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.11962
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