Sur le moyen unique :
Vu les articles 262-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, et 815-9, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que c'est seulement en l'absence de dispositions contraires que l'époux qui jouit privativement d'un immeuble indivis est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de l'assignation ou de la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, qui fixe le point de départ des effets du divorce dans leurs rapports patrimoniaux ;
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 16 juillet 1988 sous le régime légal ; qu'une ordonnance de non-conciliation du 29 juin 1998 a attribué à M. X... la jouissance gratuite du domicile conjugal ; qu'un jugement du 14 décembre 1999 a prononcé le divorce des époux et en a reporté les effets au 1er juillet 1997, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Attendu que l'arrêt attaqué a fixé au 1er juillet 1997 le point de départ de l'indemnité due par M. X... à l'indivision post-communautaire pour l'occupation du bien indivis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de non-conciliation avait attribué à M. X... la jouissance gratuite de ce bien durant l'instance en divorce, de sorte que l'indemnité d'occupation n'était due qu'à compter de la date à laquelle la décision de divorce avait acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 1er juillet 1997 le point de départ de l'indemnité d'occupation due par M. X... à l'indivision post-communautaire, l'arrêt rendu le 29 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.