Joint les pourvois n° 06-10.546 et 06-11.283 qui sont connexes ;
Attendu que la société d'HLM du Pas-de-Calais et du Nord a entrepris en 1985 la construction de tranches du lotissement "Le Nord Boutillier" à Audruicq : que le lot voiries et réseaux divers a été confié à l'entreprise Queret BTP, sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'équipement du Pas-de-Calais (DDE) ; que postérieurement à la réception des ouvrages en 1988, des désordres sont apparus ; que la société d'HLM, aux droits de laquelle vient la société Habitat 62/59, a assigné l'entrepreneur, son assureur et la DDE devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer à l'effet de les voir condamner in solidum à lui verser le montant des travaux nécessaires à la réparation des désordres ; que le premier arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'agent judiciaire du Trésor, la société Queret BTP et son assureur et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer ; que le second arrêt attaqué a condamné in solidum l'agent judiciaire du Trésor en tant que représentant de l'Etat, la société Colas Nord Picardie aux droits et obligations de la société Queret et la compagnie Axa corporate solutions aux droits et obligations de la compagnie UAP, assureur de la société Queret BTP, à réparer les conséquences des désordres ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 06-10.546, pris en ses trois branches :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Attendu qu'ont le caractère de travaux publics, les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire, l'arrêt retient qu'en l'absence de mandat donné par la commune d'Audruicq, ni la circonstance que les travaux aient été placés sous la maîtrise d'oeuvre des services de l'équipement, ni le fait que les ouvrages qui en étaient l'objet étaient destinés à entrer dans le domaine public de la commune, qui n'en était toujours pas devenue propriétaire en 1996 en raison des désordres apparus en 1988, n'ont eu pour effet de conférer le caractère de travaux publics aux travaux effectués par la société Queret BTP pour le compte de la société d'HLM du Pas-de-Calais et du Nord, maître de l'ouvrage en vue de la réalisation par cette dernière des voiries du lotissement Nord Boutillier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention conclue les 8 novembre et 8 décembre 1982 entre la société d'HLM et la commune prévoyait que la signature par le maire ou son représentant du procès-verbal de réception vaudrait remise gratuite à la commune des ouvrages concernés, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° 06-10.546 et le moyen unique du pourvoi n° 06-11.283 :
Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 13 décembre 1999 de la cour d'appel de Douai sur la compétence du juge judiciaire entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 16 novembre 2005 qui en est la suite et par lequel la cour d'appel de Douai s'est prononcée sur le fond du litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 13 décembre 1999 et 16 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la société Habitat 62/59 et pour moitié à celle de la société Colas Nord Picardie ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre