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19/09/2007 | FRANCE | N°05-20564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2007, 05-20564


Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire :

Attendu que M.X... jouissait d'une exclusivité contractuelle de la chirurgie orthopédique dans les locaux de la clinique Montréal de Carcassonne ; que suite à la mise en liquidation judiciaire de la société La Bastide, qui exploitait la seule autre clinique de la ville, MM.Y... et A..., chirurgiens orthopédistes attachés à cet établissement, ont proposé à leurs patients de tenter d'être opérés désormais dans des centres qui, situés dans le même département ou dans deux départements limit

rophes, possédaient les installations techniques requises ; que de telles i...

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire :

Attendu que M.X... jouissait d'une exclusivité contractuelle de la chirurgie orthopédique dans les locaux de la clinique Montréal de Carcassonne ; que suite à la mise en liquidation judiciaire de la société La Bastide, qui exploitait la seule autre clinique de la ville, MM.Y... et A..., chirurgiens orthopédistes attachés à cet établissement, ont proposé à leurs patients de tenter d'être opérés désormais dans des centres qui, situés dans le même département ou dans deux départements limitrophes, possédaient les installations techniques requises ; que de telles interventions se sont effectivement déroulées au sein de la clinique Montréal, cette dernière, ainsi que M. d'Z..., avec lequel M.X... partageait son exclusivité, ayant donné son accord ; que M.X..., non consulté, dénonçant une violation de l'exclusivité due, a assigné la clinique en résiliation du contrat à ses torts exclusifs, et versement de dommages-intérêts au titre des responsabilités contractuelle de celle-ci et délictuelle de MM.Y... et A... ; qu'il a été débouté ;

Attendu qu'après avoir exactement énoncé que les clauses d'exclusivité consenties par un établissement hospitalier aux médecins exerçant en son sein doivent se concilier avec le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé, principe impératif posé à l'article 1110-8 du code de la santé publique, la cour d'appel a relevé que les interventions litigieuses s'étaient déroulées seulement sur des clients personnels de MM.Y... et A... ayant voulu être opérés par eux et à la clinique Montréal, sans que ces deux praticiens, qui consultaient seulement dans leur cabinet de ville, aient jamais incité leur clientèle à faire choix de cet établissement, que celui-ci ne leur avait fourni aucun bureau ou secrétariat, qu'il n'avait jamais fait état de leurs interventions dans ses locaux, à l'exception de la mention de leurs noms sur des documents internes leur réservant périodiquement le " plateau technique ", de sorte qu'aucun détournement de clientèle ou concurrence déloyale n'avait été pratiqué et qu'aucune faute n'était prouvée à l'encontre de l'établissement ou des deux confrères recherchés en justice, l'exercice privilégié consenti à M.X... ayant continué de porter sur les interventions inhérentes aux gardes et urgences, et sur celles que requéraient les patients adressés à la clinique par les généralistes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches, pareillement énoncé et reproduit :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M.X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de MM.X..., Y... et A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en l'audience publique le dix neuf septembre deux mille sept par M. Bargue, installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-20564
Date de la décision : 19/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Contrat avec une clinique - Clause d'exclusivité - Validité - Conditions - Sauvegarde de la liberté de choix du malade de son praticien et de son établissement de santé

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Exercice de la profession - Clause d'exclusivité - Validité - Conditions - Détermination

Les clauses d'exclusivité consenties par un établissement hospitalier aux médecins exerçant en son sein doivent se concilier avec le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé, principe impératif posé par l'article 1110-8 du code de la santé publique


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 sep. 2007, pourvoi n°05-20564, Bull. civ. 2007, I, N° 292
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 292

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Gridel
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.20564
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