Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 2005) d'avoir décidé que le passif résultant d'un emprunt de 100 000 francs souscrit par M. Y..., son époux commun en biens, incombait définitivement à la communauté et que devait être comprise dans le passif commun la somme de 41 161,23 euros empruntée par M. Y... à ses parents, les époux X..., alors, selon le moyen :
1°/ que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un emprunt, à moins que cet emprunt n'ait été contracté avec le consentement exprès de l'autre conjoint ; que la cour d'appel a constaté que le prêt de 100 000 francs n° 441465.01.1 avait été contracté par M. Y... ; qu'en jugeant néanmoins que cet emprunt incombait définitivement à la communauté, sans constater que Mme X... aurait donné son consentement à cet emprunt, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1415 du code civil ;
2°/ que Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le prêt de 41 161,23 euros accordé par ses parents avait été contracté par son mari seul et demandait ainsi qu'il soit constaté une dette à la charge de M. Y... ; qu'en considérant que Mme X... soutenait que la communauté était débitrice de Mme et M. X..., ses parents, et en inscrivant la dette au passif commun, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, violant ainsi l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un emprunt, à moins que cet emprunt n'ait été contracté avec consentement exprès de l'autre conjoint ; qu'en inscrivant au passif commun la dette résultant de l'emprunt de 41 161,23 euros contracté par M. Y..., sans constater que Mme X... aurait consenti à cet engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1415 du code civil ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et que celles résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel ; qu'ayant relevé que Mme X... ne démontrait pas que son époux avait contracté les emprunts dans son intérêt personnel, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les dettes litigieuses devaient être inscrites au passif de la communauté ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le second moyen n'est pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.