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18/09/2007 | FRANCE | N°07-80684

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2007, 07-80684


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE,et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par la compagnie Generali Belgium, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d

e Paris, 17e chambre, en date du 10 janvier 2007, qui, dans la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE,et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par la compagnie Generali Belgium, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 17e chambre, en date du 10 janvier 2007, qui, dans la procédure suivie contre Vincent X... du chef, notamment, d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 496, 497, 515, alinéa 3, et 595 du code de procédure pénale :
"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré l'appel recevable, condamné Vincent X... à payer à Réjanne Y... en qualité de représentante légale de ses filles mineures Claire et Marion deux sommes de 22 000 euros au titre du préjudice moral et a déclaré l'arrêt opposable à la compagnie Generali Belgium ;
"aux motifs qu'il convient d'allouer la somme de 22 000 euros à chacun des deux enfants mineurs Claire et Marion en réparation de leur préjudice moral ;
"alors que, d'une part, la partie civile qui a vu sa demande accueillie n'est pas recevable, faute d'intérêt, à relever appel de ce chef du jugement ; qu'ainsi en l'espèce où le tribunal avait alloué à Réjanne Y... la somme de 20 000 euros qu'elle réclamait pour chacune de ses deux filles en réparation de leur préjudice moral, la cour d'appel en déclarant recevable et bien fondé son appel qui tendait à l'augmentation de ces sommes, a violé les textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, aux termes de l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale, la partie civile ne peut en cause d'appel demander une augmentation des dommages-intérêts que pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance ; qu'ainsi, en allouant aux filles de Réjanne Y... 2 000 euros de réparation supplémentaire sans constater que leur préjudice moral s'était aggravé depuis le jugement, la cour d'appel a violé le texte précité" ;
Vu l'article 515 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la partie civile ayant obtenu en première instance le montant intégral des dommages-intérêts qu'elle réclamait ne peut, en cause d'appel, demander une augmentation de ce montant, sauf dans le cas de l'existence d'un préjudice souffert depuis la décision de première instance ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pascal Z..., piéton heurté à un carrefour par la motocyclette pilotée par Vincent X..., est mort des suites de ses blessures ; qu'en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, Réjanne Y..., partie civile agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses filles mineures, Claire et Marion, a demandé au tribunal correctionnel, s'il prononçait la relaxe, de condamner le prévenu à réparer les dommages résultant des faits qui avaient fondé la poursuite, et, notamment, d'accorder 20 000 euros à chacune de ses filles en réparation du préjudice moral résultant pour elles du décès de leur père ; que le tribunal a fait droit à ce chef de demande ;
Attendu qu'appelante du jugement qui n'avait pas entièrement fait droit à ses autres chefs de demande, la partie civile a saisi la cour d'appel de nouvelles conclusions où elle réclamait, cette fois, la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral de chacune de ses filles ; que Vincent X... et son assureur ont demandé à la cour d'appel de constater l'irrecevabilité de cette demande ; que l'arrêt, par les motifs reproduits au moyen, alloue 22 000 euros à chacun des enfants mineurs de la victime en réparation de son préjudice moral ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de la partie civile ne faisaient pas état d'un préjudice nouveau souffert depuis la décision de première instance, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 janvier 2007, en ses seules dispositions majorant l'indemnité accordée en réparation du préjudice moral de Claire et Marion Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que l'indemnité allouée, en réparation de ce préjudice, à Claire et Marion Y... s'élève à 20 000 euros pour chacune ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80684
Date de la décision : 18/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Montant du préjudice demandé intégralement accordé en première instance - Demande majorée en appel - Condition

Il résulte de l'article 515 du code de procédure pénale que la partie civile ayant obtenu en première instance le montant intégral des dommages-intérêts qu'elle réclamait, ne peut, en cause d'appel, demander une augmentation de ce montant, sauf dans le cas d'un préjudice souffert depuis la décision de première instance


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 2007, pourvoi n°07-80684, Bull. crim. criminel 2007, N° 209
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 209

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Blondet
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La varde, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80684
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