N° 4790
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par X... Murielle, épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Léonie, Alexane et Justin, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 12 octobre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Sylvain Z... du chef d'homicide involontaire et contravention connexe au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 211-9, L. 211-13 du code des assurances,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a considéré qu'en vertu de l'article L. 211-13 du code des assurances, le doublement du taux d'intérêt légal s'appliquait à l'indemnité allouée aux victimes au titre de dommages-intérêts, après déduction des créances des organismes sociaux et de l'employeur, et a fixé en conséquence l'assiette des intérêts ;
" aux motifs que les dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances ne sont pas applicables au profit de l'organisme social et de l'employeur de la victime ;
" alors que la sanction prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée aux héritiers de la victime et non le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux ; qu'en limitant en l'espèce le doublement des intérêts au taux légal à la seule indemnité revenant aux ayants-droit de la victime, sous déduction des sommes versées par les organismes sociaux et par l'employeur d'Olivier Y..., la cour d'appel a violé les textes visés au pourvoi " ;
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que, si l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation n'a pas présenté à la victime une offre d'indemnité dans le délai imparti par le premier texte cité, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration de ce délai ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Sylvain Z..., jugé coupable d'homicide involontaire, a été déclaré tenu à réparation intégrale envers Murielle Y..., veuve de la victime Olivier Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses trois enfants mineurs, la juridiction du second degré, après avoir constaté la tardiveté de l'offre de la Mutuelle d'assurance des artisans de France (MAAF), assureur du prévenu, a ordonné la majoration du taux d'intérêt sur la somme de 123 701,87 euros revenant aux parties civiles, après déduction des créances de l'employeur et des organismes sociaux ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la sanction prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances a pour assiette la totalité de la somme de 319 525,21 euros indemnisant le préjudice des ayants droit de la victime, avant imputation de la créance des tiers payeurs, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée dudit texte ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 octobre 2006, en ses seules dispositions relatives au doublement des intérêts au taux légal sur l'indemnité due par la MAAF, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application au profit de Murielle Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants Léonie, Alexane et Justin, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;