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18/09/2007 | FRANCE | N°06-17384

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2007, 06-17384


Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 9 mars 2006) que le 19 octobre 1995, le président du tribunal a homologué l'accord de règlement amiable conclu entre la Société civile immobilière de construction Les Caraïbes (la SCIC) et ses créanciers, dont la Compagnie générale de garantie (la CGG) ; qu'en juin 2001, la CGG a poursuivi M. Jean-Claude X..., M. Pierre X... (les consorts X...), M. Y... et M. Z..., associés de la SCIC, en paiement de sa créance sur cette société ; que le 22 décembre 2003, la CGG a assigné la société en référé aux fins d'obtenir sa condamn

ation au paiement d'une provision à valoir sur sa créance ;

Sur le pou...

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 9 mars 2006) que le 19 octobre 1995, le président du tribunal a homologué l'accord de règlement amiable conclu entre la Société civile immobilière de construction Les Caraïbes (la SCIC) et ses créanciers, dont la Compagnie générale de garantie (la CGG) ; qu'en juin 2001, la CGG a poursuivi M. Jean-Claude X..., M. Pierre X... (les consorts X...), M. Y... et M. Z..., associés de la SCIC, en paiement de sa créance sur cette société ; que le 22 décembre 2003, la CGG a assigné la société en référé aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une provision à valoir sur sa créance ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., M. A..., ès qualités, et M. Z... :

Attendu que le mémoire ampliatif n'est dirigé contre aucune de ces personnes ; que la déchéance est donc encourue à leur égard ;

Sur le moyen unique du pourvoi en tant que dirigé contre la CGG :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la CGG une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ que ne constitue pas une mise en demeure adressée à une société la participation d'un créancier à la procédure de règlement amiable, prévue par la loi du 1er mars 1984, ouverte en faveur de cette société, une telle procédure n'ayant aucun caractère contraignant et ne mettant pas en cause l'existence de sa créance ; qu'en affirmant cependant en l'espèce que la "production" par la CGG de sa créance à l'égard de la SCIC lors du règlement amiable et son "admission" par l'ordonnance d'homologation de l'accord de règlement amiable valaient mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article L. 211-2, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation ;

2°/ que les créanciers d'une société civile constituée en vue de la vente d'immeubles ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après une mise en demeure adressée à la société restée infructueuse ; qu'en se bornant à affirmer en l'espèce que la production par la CGG de sa créance et son admission par l'ordonnance valaient mise en demeure, sans rechercher si cette prétendue mise en demeure adressée à la SCIC s'était révélée, avant l'assignation de ses associés en garantie de ses engagements, infructueuse dans le cadre de l'exécution de l'accord de règlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-2, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation ;

3°/ que l'article 15 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, qui dispose qu'un créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement par la société, que huit jours au moins après une mise en demeure de celle-ci, n'est applicable qu'aux poursuites visant les associés des sociétés en nom collectif ; qu'il s'ensuit que le caractère infructueux de la mise en demeure adressée à une SCIC ne saurait résulter de l'écoulement d'un laps de temps de huit jours après la mise en demeure ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 211-2, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 15 du décret n° 67-236 précité ;

4°/ que ce n'est qu'après qu'une mise en demeure adressée à la société fut restée infructueuse que les créanciers d'une société civile constituée en vue de la vente d'immeubles peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé ; que selon les énonciations de l'arrêt, les consorts X... ont été assignés en paiement des dettes sociales de la SCIC le 6 juin 2001 ; qu'en estimant que la CGG avait valablement mis en demeure la SCIC avant de poursuivre les associés, à raison d'une assignation en référé de la SCIC le 22 décembre 2003 et de l'ordonnance du 29 juin 2004 restées sans effet, nonobstant le fait que ces actes n'étaient pas préalables aux présentes poursuites, la cour d'appel a violé l'article L. 211-2, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation ;

5°/ que le créancier d'une société civile constituée en vue de la vente d'immeubles n'est dispensé d'adresser une mise en demeure à la société avant de poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'à la condition qu'il soit établi que, au jour des poursuites contre l'associé, les poursuites diligentées contre la SCIC auraient été privées d'efficacité ; qu'en l'espèce la constatation par l'arrêt attaqué que la SCIC aurait disparu postérieurement à l'ordonnance du 29 juin 2004, soit trois ans après l'assignation des associés en garantie des dettes sociales, ne saurait avoir pour effet de régulariser des poursuites intentées contre les associés sans mise en demeure préalable et infructueuse adressée à la SCIC ; qu'en considérant cependant que la CGG avait valablement mis en demeure la SCIC de payer, la cour d'appel a violé l'article L. 211-2, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la CGG a, le 22 décembre 2003, assigné la SCIC devant le juge des référés pour qu'elle soit condamnée à lui payer une provision de 4 917 240,33 euros en principal correspondant aux paiements effectués par la CGG en sa qualité de caution solidaire de la SCIC et que l'ordonnance de référé du 29 juin 2004 qui a condamné la SCIC à payer à la CGG une provision de 4 000 000 euros est restée sans effet ; que, par ces seuls motifs dont il résulte que la CGG a adressé à la SCIC une mise en demeure qui est restée infructueuse et que l'action engagée contre les associés en juin 2001 a été régularisée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses trois premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., M. A..., ès qualités, et M. Z... ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et la demande de la société CGG ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Lardennois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-17384
Date de la décision : 18/09/2007
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Société de construction - Société civile de vente - Associés - Obligations - Dettes sociales - Paiement - Action du créancier social - Conditions - Mise en demeure préalable et infurctueuse de la société - Constatations suffisantes

Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour condamner les associés d'une société civile immobilière de construction à payer une dette sociale sur le fondement de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation, relève que le créancier a assigné la société en référé aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer une provision et que l'ordonnance de référé ayant condamné la société est restée sans effet, ce dont il résulte que le créancier a adressé à la société une mise en demeure qui est restée infructueuse et que l'action engagée contre les associés avant l'assignation en référé a été régularisée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 sep. 2007, pourvoi n°06-17384, Bull. civ. 2007, IV, N° 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 204

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Rapporteur ?: Mme Bélaval
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17384
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