La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2007 | FRANCE | N°06-16070

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2007, 06-16070


Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 13 février 2001, pourvoi n° 98-15.235) que M. et Mme X..., agents généraux de la compagnie d'assurances Winterthur (société Winterthur), ont été déclarés coupables d'abus de confiance au préjudice de cet assureur, par une décision devenue irrévocable, qui a renvoyé la société Winterthur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre M. et Mme X... le 20 octobre 1989 pour le paiement des sommes qui lui ont été accordées en réparation de son préjudice ; que M. et Mme X... ont

assigné, le 26 avril 1994, la société Winterthur en paiement de la somme d...

Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 13 février 2001, pourvoi n° 98-15.235) que M. et Mme X..., agents généraux de la compagnie d'assurances Winterthur (société Winterthur), ont été déclarés coupables d'abus de confiance au préjudice de cet assureur, par une décision devenue irrévocable, qui a renvoyé la société Winterthur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre M. et Mme X... le 20 octobre 1989 pour le paiement des sommes qui lui ont été accordées en réparation de son préjudice ; que M. et Mme X... ont assigné, le 26 avril 1994, la société Winterthur en paiement de la somme de 1 020 386,01 francs au titre de l'indemnité compensatrice des agents généraux, avec intérêts au taux de 14 % à compter du 1er janvier 1987 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. d'Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme X..., reproche à l'arrêt d'avoir dit que la capitalisation des intérêts ne devait être prononcée qu'à compter du 26 janvier 1996, alors, selon le moyen, que même lorsque la procédure est orale, la demande en justice faite par conclusions prend date au dépôt de celles-ci au greffe dès lors que la partie, présente ou représentée à l'audience, refait la même demande ; que dès lors, en retenant, pour prononcer la capitalisation des intérêts dus par la société Winterthur à M. et Mme X... à compter du 26 janvier 1996 seulement, que la procédure étant orale, la demande de capitalisation des intérêts avait été présentée pour la première fois à la date où l'affaire avait été débattue au fond devant le tribunal de commerce, sans se référer à la date du dépôt des conclusions qui, régulièrement déposées au greffe le 21 mars 1994, avaient formulé cette demande, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1154 du code civil et 871 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que dans une procédure orale, les écrits auxquels se réfère une partie, ont nécessairement pour date celle de l'audience ;

Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que la demande de capitalisation des intérêts avait été présentée à l'audience du 26 janvier 1996, a exactement retenu qu'elle produisait effet à compter de cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 621-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que l'arrêt ordonne la compensation entre la créance de M. et Mme X... contre les sociétés d'assurances au titre de l'indemnité compensatrice des droits de créances qu'ils ont abandonnés sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale d'assurances dont ils étaient titulaires et la créance de ces dernières au titre des dommages-intérêts auxquels les époux X... ont été condamnés pour abus de confiance commis au préjudice de la société Winterthur, aux droits de laquelle viennent ces sociétés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'une des créances dérivait du contrat ayant uni les parties tandis que l'autre était dépourvue de fondement contractuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la compensation des créances des sociétés MMA IARD et MMA Vie avec celle de ces sociétés contre M. et Mme X... à concurrence de la plus faible des deux créances réciproques, l'arrêt rendu le 17 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. d'Y..., ès qualités, et M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des sociétés MMA IARD et MMA Vie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Lardennois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-16070
Date de la décision : 18/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure orale - Conclusions - Conclusions écrites d'une partie réitérées verbalement à l'audience - Date - Détermination

TRIBUNAL DE COMMERCE - Procédure - Débats - Oralité - Effets - Conclusions écrites d'une partie réitérées verbalement à l'audience - Date - Détermination

Dans une procédure orale, les écrits auxquels se réfère une partie, ont nécessairement pour date celle de l'audience


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 sep. 2007, pourvoi n°06-16070, Bull. civ. 2007, IV, N° 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 203

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Jobard
Rapporteur ?: Mme Graff
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.16070
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award