Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a effectué, par l'intermédiaire du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque, dont il était le client, diverses opérations d'achat de titres sur le marché à règlement mensuel en application d'une convention de compte titres ; que la banque, après avoir demandé par lettre recommandée avec accusé de réception du samedi 15 avril 2000 à M. X... d'assurer la couverture exigée par la réglementation, a procédé, le lundi 17 avril 2000, à la liquidation des positions de son client ; que M. X..., invoquant des fautes commises par la banque, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité à l'encontre de la banque, en invoquant la violation de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que si l'intermédiaire est tenu, après avoir vainement mis en demeure le donneur d'ordre de reconstituer ou compléter sa couverture, de liquider les titres du titulaire du compte pour régulariser l'insuffisance de couverture, la liquidation n'en doit pas moins intervenir aux conditions prévues par la convention liant les parties ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé qu'il reprochait à la banque le non-respect du délai d'un jour franc de bourse prévu au contrat entre la date de l'avertissement qui lui a été délivré d'avoir à se conformer à son obligation de couverture avant que la banque procède à la vente des titres, retient que l'obligation de couverture des opérations est édictée dans l'intérêt de l'intermédiaire et de la sécurité du marché, et non dans celui du donneur d'ordre, et qu'il en résulte que ce dernier ne peut se prévaloir de l'inobservation par l'intermédiaire des règles relatives à la mise en oeuvre ou à la sanction de cette obligation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conditions générales du compte titres stipulaient le respect par la banque d'un délai d'un jour de bourse après l'expédition d'un avis au titulaire du compte par lettre recommandée pour que celle-ci soit en droit de vendre ou faire racheter les titres affectés en couverture, ce dont il résultait qu'il ne pouvait y être procédé avant le mardi 18 avril 2000, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 15 mars 2005, il a rejeté la demande principale de M. X..., l'arrêt rendu le 8 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Besançon, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.