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18/09/2007 | FRANCE | N°06-11223

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2007, 06-11223


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 605 du nouveau code de procédure civile et l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de commerce de Paris, 24 juin 2005), que le 29 avril 1997, la société La Patrimoine Continentale Pierre a été mise en liquidation judiciaire, Mme de X... étant nommée liquidateur; que celle-ci a procédé à la réalisation des actifs de la société parmi lesquels figurait un imm

euble situé à Rueil-Malmaison ; que par une ordonnance du 14 décembre 1999, le ju...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 605 du nouveau code de procédure civile et l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de commerce de Paris, 24 juin 2005), que le 29 avril 1997, la société La Patrimoine Continentale Pierre a été mise en liquidation judiciaire, Mme de X... étant nommée liquidateur; que celle-ci a procédé à la réalisation des actifs de la société parmi lesquels figurait un immeuble situé à Rueil-Malmaison ; que par une ordonnance du 14 décembre 1999, le juge-commissaire a accordé une provision de 5 000 000 francs à la société financière NACC (NACC) dont la créance hypothécaire avait été admise ; que la société Entenial, aux droits de laquelle se trouve le Crédit foncier, dont la créance à titre hypothécaire avait également été admise, et le liquidateur ont présenté une requête au juge-commissaire tendant la première, à obtenir une provision sur le produit de la vente de lots dépendant de l'immeuble grevé d'une hypothèque à son profit, la seconde, la restitution de sommes indûment versées à titre de provision ; que par ordonnance du 14 avril 2005, le juge-commissaire a ordonné à la société NACC de restituer la somme de 1 100 000 francs à première demande du liquidateur et à ce dernier de reverser cette somme à la société Entenial ; que sur recours de la société NACC, le tribunal a confirmé cette ordonnance ; que la société NACC s'est pourvue en cassation ;

Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont pas susceptibles de recours en cassation ; qu'à supposer que le juge-commissaire statue hors la limite de ses attributions ou que soit en cause un excès de pouvoir, le jugement est susceptible d'appel ;

Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société financière NACC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Lardennois, conseiller, qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-11223
Date de la décision : 18/09/2007
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Décisions susceptibles - Jugement statuant sur le recours contre une ordonnance du juge-commissaire - Conditions - Détermination

APPEL CIVIL - Ouverture - Conditions - Jugement statuant sur le recours contre une ordonnance du juge-commissaire - Cas - Détermination

Selon les dispositions de l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont pas susceptibles de recours en cassation ; à supposer que le juge-commissaire statue hors la limite de ses attributions ou que soit en cause un excès de pouvoir, le jugement est susceptible d'appel


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 24 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 sep. 2007, pourvoi n°06-11223, Bull. civ. 2007, IV, N° 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 201

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Jobard
Rapporteur ?: Mme Pinot
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.11223
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