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13/09/2007 | FRANCE | N°06-16868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2007, 06-16868


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, ensemble l'article 2262 du code civil ;

Attendu que l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action directe exercée par Mme X... contre la sociÃ

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Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, ensemble l'article 2262 du code civil ;

Attendu que l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action directe exercée par Mme X... contre la société d'assurance la Mutuelle du Mans IARD (l'assureur), l'arrêt relève que la victime ne peut exercer l'action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité de l'auteur de son dommage que tant que ce dernier reste soumis au recours de son assuré ; que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur à pour cause le recours d'un tiers, son action se prescrit par deux ans à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ; qu'en l'espèce, l'assignation en référé de M. Y..., géomètre expert, à la requête des époux Z... n'est pas produite aux débats, qu'il est certain qu'elle est antérieure au 19 avril 2001 puisque par ordonnance de ce jour une expertise a été ordonnée aux fins de procéder au mesurage de la superficie de l'appartement cédé aux époux Z... par Mme X... et que M. Y... était représenté à l'audience du 12 avril 2001 par son avocat ; que l'assignation en référé en vue de la nomination d'un expert constitue une action en justice, de sorte que l'assuré devait mettre son assureur en cause dans les deux ans suivant cette assignation ; que l'action directe a été intentée par Mme X... à l'encontre de l'assureur par acte du 11 juin 2003, soit plus deux ans après la mise en cause de M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action directe exercée par Mme X... à l'encontre de l'assureur de M. Y... était soumise à la prescription de l'article 2262 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne la Mutuelle du Mans aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle du Mans ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-16868
Date de la décision : 13/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Conditions - Recevabilité de l'action de l'assuré contre son assureur - Prescription non acquise

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Conditions - Recevabilité de l'action contre l'assuré - Prescription acquise ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Prescription - Prescription de droit commun ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Domaine d'application - Exclusion - Cas PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Domaine d'application - Exclusion - Cas PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Domaine d'application - Action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité - Cas

L'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré. Dès lors viole les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, ensemble l'article 2262 du code civil, la cour d'appel qui déclare prescrite l'action directe diligentée par une victime contre l'assureur de responsabilité, en appliquant la prescription biennale, alors que cette action était soumise à la prescription trentenaire de droit commun applicable à l'action contre l'assuré


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 sep. 2007, pourvoi n°06-16868, Bull. civ. 2007, II, N° 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 214

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Aldigé
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.16868
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