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12/09/2007 | FRANCE | N°06-60275

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2007, 06-60275


Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 605 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que, par jugement rendu en premier ressort le 9 novembre 2006 par le tribunal d'instance de Longjumeau, cette juridiction a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale (UES) entre les sociétés Behra audit management services (BAMS), Allian's car, Behra holding, Behra Morangis autom

obiles, Behra Orléans Nord, Behra Orléans Sud, EDIFA Essonne diffusion auto...

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 605 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que, par jugement rendu en premier ressort le 9 novembre 2006 par le tribunal d'instance de Longjumeau, cette juridiction a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale (UES) entre les sociétés Behra audit management services (BAMS), Allian's car, Behra holding, Behra Morangis automobiles, Behra Orléans Nord, Behra Orléans Sud, EDIFA Essonne diffusion automobiles, Espace Behra Viry, GDS automobiles et Multiparc autos ;

Attendu que les sociétés demanderesses au pourvoi font valoir que l'action en reconnaissance d'une UES relève de la compétence du tribunal d'instance et que celui-ci statue en dernier ressort ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'article L. 431-1, alinéa 6, du code du travail, ni d'aucun autre texte, que la décision judiciaire qui statue sur l'existence d'une UES en dehors de tout litige électoral est rendue en dernier ressort ; d'où il suit que, la demande étant indéterminée, le tribunal d'instance se prononce en premier ressort conformément à l'article 40 du nouveau code de procédure civile ; que le pourvoi est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-60275
Date de la décision : 12/09/2007
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Action en reconnaissance d'une unité économique et sociale - Demande indéterminée - Décision de justice - Qualification - Portée

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Demande indéterminée - Définition - Demande tendant au principal à la reconnaissance d'une unité économique et sociale CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision susceptible d'appel - Décision statuant sur une demande indéterminée - Définition - Demande tendant au principal à la reconnaissance d'une unité économique et sociale REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Action en reconnaissance - Décision judiciaire - Qualification - Détermination - Portée

Il ne résulte ni de l'article L. 431-1, alinéa 6, du code du travail, ni d'aucun autre texte que la décision judiciaire qui tend au principal à la reconnaissance d'une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort. Il s'ensuit que, la demande étant indéterminée, le tribunal statue en premier ressort conformément à l'article 40 du nouveau code de procédure civile (arrêts n° 1 et 2)


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Longjumeau, 09 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 sep. 2007, pourvoi n°06-60275, Bull. civ. 2007, V, N° 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 129

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: Mme Mazars
Avocat(s) : SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.60275
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