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12/09/2007 | FRANCE | N°06-43041

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2007, 06-43041


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2006), que M. X..., employé en qualité de chauffeur receveur par la société Ormont transports, a été licencié le 12 décembre 2002 ; qu'ayant été candidat aux élections des conseillers prud'hommes du 11 décembre 2002, pour lesquelles les listes de candidatures ont été publiées par le préfet le 24 octobre 2002, il a saisi la juridiction prud'homale en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement intervenu sans autorisation de l'inspecteur du travail ;

Attendu qu

e l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2006), que M. X..., employé en qualité de chauffeur receveur par la société Ormont transports, a été licencié le 12 décembre 2002 ; qu'ayant été candidat aux élections des conseillers prud'hommes du 11 décembre 2002, pour lesquelles les listes de candidatures ont été publiées par le préfet le 24 octobre 2002, il a saisi la juridiction prud'homale en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement intervenu sans autorisation de l'inspecteur du travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes dont une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que toute la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; que l'article L. 514-2, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, applicable au litige accorde une protection "aux candidats aux fonctions de conseiller prud'homme dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature" ; que l'article L. 514-2 du code du travail, dans sa rédaction -antérieure à la loi du 17 janvier 2002- issue des lois n° 82-372 du 6 mai 1982 et n° 85-772 du 25 juillet 1985 accordait une protection "aux candidats aux fonctions de conseiller prud'homme dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois" ; qu'en énonçant que M. X... bénéficiait de la protection prévue en faveur des candidats aux élections prud'homales à compter de la date de publication des candidatures, et pendant une durée de trois mois à compter de cette date, la cour d'appel, qui a fait une application de l'article L. 514-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 2002, qui n'était pas applicable à l'espèce, a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 514-2, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002 ;

2°/ que la liste des conseillers élus aux conseils de prud'hommes du département peut être consultée en préfecture ; que cette liste est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'il en va autrement selon l'article R. 513-37 du code du travail de la publication de la liste des candidatures aux fonctions de conseiller prud'homme par le préfet lesquelles sont affichées à la préfecture, à la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège et au secrétariat-greffe dudit conseil ; que la société Ormont transports faisait valoir que M. X... s'était porté candidat aux élections prud'homales, non dans le cadre du conseil de prud'hommes d'Etampes (Essonne) dont il dépendait compte tenu de son lieu de travail et de son domicile, mais dans celui de Chartres (Eure-et-Loir) ; qu'en présumant de la connaissance du statut protecteur par l'employeur de la publication des listes de candidatures par le préfet du département de l'Eure-et-Loir, cependant que l'employeur, dont le siège était situé dans le département de l'Essonne, ne pouvait être à même, eu égard aux modalités de publication de la liste des candidatures, d'avoir été informé de l'imminence de la candidature de M. X..., lequel s'était porté candidat dans le département de l'Eure-et-Loir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 514-2 et L. 412-18 du code du travail, ensemble l'article R. 513-37 du code du travail ;

3°/ que la protection ne peut être accordée lorsque la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement a été remise au salarié avant que la candidature aux fonctions de conseiller prud'homme ait été portée à la connaissance de l'employeur ; qu'ayant constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement avait été remise au salarié avant que sa candidature aux fonctions de conseiller prud'homme ait été portée à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 514-2 et L. 412-18 du code du travail ;

4°/ que le mandataire de la liste notifie à l'employeur les noms et prénoms des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats, soit par lettre recommandée avec AR, soit par lettre remise contre récépissé ; que la notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le début de la période de dépôt de la liste des candidatures à la préfecture ; que cette notification marque le point de départ de la protection des candidats contre le licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'une telle notification, aucune protection exorbitante du droit commun ne peut être accordée au salarié ; qu'en estimant que M. X... devait bénéficier de la protection accordée aux candidats aux fonctions de conseillers prud'hommes cependant qu'elle constatait qu'aucune notification n'était intervenue dans le délai obligatoire prescrit par l'article L. 513-4 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 513-4 et R. 513-37 du code du travail, ensemble l'article L. 514-2 du code du travail ;

5°/ que la notification prévue à l'article L. 513-4 du code du travail marque le point de départ de la protection des candidats contre le licenciement ; qu'en retenant que la protection accordée à M. X... débutait dès la publication de la liste des candidatures, la cour d'appel a violé l'article L. 513-4 du code du travail, ensemble l'article L. 514-2 du même code ;

Mais attendu que la période de protection spéciale des candidats aux élections de conseillers prud'hommes, prévue par l'article L. 514-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, court à compter de la publication de la liste des candidatures dans les conditions prévues par l'article R. 513-37 du même code ; que son point de départ peut cependant être fixé antérieurement, soit à la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature du salarié, si le salarié en rapporte la preuve, soit à la date de notification, par le mandataire de la liste, de la proposition de sa candidature, dans le cas où cette formalité, prévue par l'article L. 513-4, alinéa 3, du code du travail a été effectivement accomplie ;

Et attendu que la cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur n'avait pas reçu notification préalable de la proposition de candidature de M. X... par le mandataire de la liste, et n'avait pas eu non plus connaissance de l'imminence de cette candidature, a décidé que le salarié bénéficiait de la protection spéciale à compter du 24 octobre 2002, date de la publication des listes de candidatures, a fait l'exacte application de l'article L. 514-2 du code du travail ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ormont transport aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43041
Date de la décision : 12/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Election - Liste des candidatures - Publication - Effets - Statut protecteur accordé aux candidats - Période - Point de départ - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Domaine d'application - Candidat aux élections des conseillers prud'hommes - Candidats - Protection - Point de départ - Détermination - Portée ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Prud'hommes - Liste de candidats - Publication - Effets - Statut protecteur accordé aux candidats - Période - Détermination

La période de protection spéciale des candidats aux élections de conseillers prud'hommes, prévue par l'article L. 514-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, court à compter de la publication de la liste des candidatures dans les conditions prévues par l'article R. 513-37 du même code ; son point de départ peut cependant être fixé antérieurement, soit à la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature du salarié, si le salarié en rapporte la preuve, soit à la date de notification, par le mandataire de la liste, de la proposition de sa candidature, dans le cas où cette formalité, prévue par l'article L. 513-4, alinéa 3, du code du travail a été effectivement accomplie. Fait une exacte application de ces textes l'arrêt qui, ayant constaté que l'employeur n'avait pas reçu notification préalable de la proposition de candidature d'un salarié par le mandataire de la liste, et n'avait pas eu non plus connaissance de l'imminence de cette candidature, décide que le salarié bénéficiait de la protection spéciale à compter de la date de la publication des listes des candidatures par le préfet


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 sep. 2007, pourvoi n°06-43041, Bull. civ. 2007, V, N° 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 126

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43041
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