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12/09/2007 | FRANCE | N°06-41841

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2007, 06-41841


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 novembre 1987, une convention dite "convention collective du Crédit agricole" a été conclue entre la Fédération nationale du crédit agricole (FNCA), association regroupant les caisses régionales de crédit agricole, et des syndicats de salariés ; que la Fédération nationale des personnels des secteurs financiers CGT, non signataire de la convention et n'y ayant pas adhéré, a demandé à participer aux négociations annuelles sur les salaires ouvertes dans le cadre de la convention ; que la FNCA et des syndicats s'y sont opposés ;

Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :

Atten...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 novembre 1987, une convention dite "convention collective du Crédit agricole" a été conclue entre la Fédération nationale du crédit agricole (FNCA), association regroupant les caisses régionales de crédit agricole, et des syndicats de salariés ; que la Fédération nationale des personnels des secteurs financiers CGT, non signataire de la convention et n'y ayant pas adhéré, a demandé à participer aux négociations annuelles sur les salaires ouvertes dans le cadre de la convention ; que la FNCA et des syndicats s'y sont opposés ;

Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que la Fédération nationale des personnels financiers CGT fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la convention collective nationale du Crédit agricole conclue le 4 novembre 1987 est une convention collective de branche et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel qui n'a pas, comme l'y invitaient expressément les écritures d'appel de la Fédération CGT, recherché si le Crédit agricole, en raison de l'intégration des caisses régionales le composant, ne devait pas être considéré comme une entreprise, de sorte que les accords qui lui étaient applicables devaient satisfaire aux dispositions de l'article L. 132-20 du code du travail, a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ;

2°/ que le champ d'application d'un accord de branche devant être défini en termes d'activité économique, la cour d'appel qui, pour estimer que le Crédit agricole constituait en tant que tel une branche d'activité ou une profession autonome sur la seule considération de la spécificité des dispositions statutaires applicables à son personnel, sans rechercher, comme l'y invitaient les écritures d'appel de la Fédération CGT, si l'activité économique du Crédit agricole se distinguait de celle du secteur bancaire, a statué par des motifs inopérants et à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-20 du code du travail, ensemble de l'article L. 132-5 du même code ;

Mais attendu, d'une part, que l'accord signé par une fédération habilitée à signer pour ses adhérents, personnes morales juridiquement autonomes, n'est pas un accord d'entreprise ;

Et attendu, d'autre part, qu'un accord collectif de même champ d'application que la convention du 4 novembre 1987 ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension validé par la juridiction administrative, ce dont il en résulte nécessairement que le Crédit agricole constitue un secteur d'activité objectivement autonome au sens des articles L. 133-2 et suivants du code du travail, les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour apprécier l'autonomie de ce secteur ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 131-1, L. 132-7 et L. 132-12 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la Fédération nationale des personnels financiers CGT de ses demandes, l'arrêt retient que l'article L. 132-12 du code du travail réserve aux seules organisations ayant signé une convention de branche ou y ayant adhéré le droit de négocier annuellement les salaires ;

Qu'en statuant ainsi alors que ce texte qui impose une obligation de négocier aux organisations liées par la convention n'est pas exclusif du droit des autres organisations représentatives de participer aux négociations pouvant conduire à la révision de la convention antérieurement conclue et, partant, de l'obligation de les inviter à cette négociation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Fédération nationale du crédit agricole à payer à la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers, la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille sept.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41841
Date de la décision : 12/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Négociation - Négociation annuelle - Négociation sur les salaires - Organisations syndicales pouvant y participer - Détermination

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Révision - Avenant de révision - Négociation - Organisations syndicales habilitées - Convocation - Nécessité - Cas STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Négociation - Négociation annuelle - Négociation sur les salaires - Obligation de négocier - Organisations syndicales concernées - Détermination SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Effets - Convention collective - Négociation annuelle - Négociation sur les salaires - Convocation - Nécessité

L'article L. 132-12 du code du travail qui impose une obligation de négocier aux organisations liées par une convention collective de branche n'est pas exclusif du droit des autres organisations représentatives de participer aux négociations pouvant conduire à la révision de la convention antérieurement conclue et, partant, de l'obligation de les inviter à ces négociations conformément aux alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 131-1 et L. 132-7 du code du travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour débouter une organisation syndicale représentative dans le champ d'un accord de branche de sa demande tendant à voir ordonner sa convocation aux négociations annuelles relatives aux salaires, retient que l'article L. 132-12 du code du travail réserve aux seules organisations ayant signé une convention de branche ou y ayant adhéré le droit de négocier annuellement les salaires


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 sep. 2007, pourvoi n°06-41841, Bull. civ. 2007, V, N° 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 128

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41841
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