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12/09/2007 | FRANCE | N°06-14540

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 septembre 2007, 06-14540


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 février 2006), que la société civile immobilière Saint-Pierre (la SCI) a fait procéder à la construction d'un immeuble pour la réalisation duquel les lots "chauffage et VMC" et "plomberie-sanitaire" ont été confiés à la société anonyme Entreprise Jacques, le terme des travaux étant fixé au 31 décembre 2001, assorti, en cas de non-respect, de pénalités de retard ; que la société Entreprise Jacques ayant fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire, avec M. X... pour liquidateur, la SCI a déclaré une créance de 660 166,08 e

uros, à titre chirographaire, qui, rejetée par ordonnance du 7 décembre ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 février 2006), que la société civile immobilière Saint-Pierre (la SCI) a fait procéder à la construction d'un immeuble pour la réalisation duquel les lots "chauffage et VMC" et "plomberie-sanitaire" ont été confiés à la société anonyme Entreprise Jacques, le terme des travaux étant fixé au 31 décembre 2001, assorti, en cas de non-respect, de pénalités de retard ; que la société Entreprise Jacques ayant fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire, avec M. X... pour liquidateur, la SCI a déclaré une créance de 660 166,08 euros, à titre chirographaire, qui, rejetée par ordonnance du 7 décembre 2004 du juge commissaire, a été acceptée pour partie par la cour d'appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'ayant constaté que de nombreux rappels avaient été adressés à la société Entreprise Jacques par le coordinateur des travaux à la suite des retards dans l'exécution des travaux constatés sur le chantier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit l'existence d'un retard dans l'exécution des travaux imputable à la société Entreprise Jacques ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de prononcer l'admission d'une créance de la SCI Saint-Pierre d'un montant de 100 000 euros au titre des pénalités de retard, au passif de la société Entreprise Jacques, alors, selon le moyen :
1°/ que tant que le maître de l'ouvrage ne lui a pas fourni une garantie du paiement des sommes dues au titre d'un marché de travaux privé et qu'il demeure impayés des travaux exécutés, l'entrepreneur peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours ; que la mise en oeuvre de cette faculté de surseoir à l'exécution du contrat, ne permet plus au maître de l'ouvrage d'opposer à l'entrepreneur un dépassement du délai convenu, pour lui imposer le paiement de pénalités de retard ; qu'en jugeant du contraire, au motif que l'entrepreneur aurait poursuivi les travaux après avoir procédé à la mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 1799-1 du code civil ;
2°/ que l'article 1799-1, alinéa 3, du code civil offre, dans certaines conditions, à l'entrepreneur la faculté de surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours ; qu'en considérant que ce texte offrait à l'entrepreneur "la faculté de suspendre les travaux", la cour d'appel en a violé les dispositions d'ordre public ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, si, en application des dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du code civil, l'entrepreneur est en droit de surseoir à l'exécution de ses travaux lorsque la garantie que doit le maître de l'ouvrage n'est pas fournie après une mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours, la cour d'appel en a exactement déduit que, dès lors qu'elle n'usait pas de cette faculté ainsi offerte de suspendre l'exécution du marché, la société Entreprise Jacques était tenue d'exécuter les travaux en vertu du contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'ayant retenu, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que le principe d'un retard dans l'exécution des travaux de la société Entreprise Jacques n'était pas contestable, la cour d'appel a pu fixer cette créance au passif de la société Entreprise Jacques pour un montant qu' elle a souverainement apprécié en tenant compte des éléments de preuve dont elle disposait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait fait état des désordres affectant les ouvrages réalisés par la société Entreprise Jacques, et les avait décrits comme trouvant leur origine dans les travaux exécutés par cette entreprise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à un partage de responsabilité qui ne lui était pas demandé par le maître de l'ouvrage, a pu en déduire que ce dernier, victime des dommages en résultant, avait une créance sur cette société, laquelle avait participé à la réalisation de l'entier dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-14540
Date de la décision : 12/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Obligations du maître de l'ouvrage - Obligations envers l'entrepreneur - Garantie de paiement - Garantie non fournie - Faculté pour l'entrepreneur de surseoir à l'exécution du contrat - Défaut - Effet

Dès lors que l'entrepreneur n'a pas usé de la faculté, conférée par l'article 1799-1, alinéa 3, du code civil, de suspendre l'exécution du marché lorsque la garantie de paiement due par le maître de l'ouvrage ne lui a pas été fournie après une mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours, il est tenu d'exécuter les travaux en vertu du contrat


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 sep. 2007, pourvoi n°06-14540, Bull. civ. 2007, III, N° 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 137

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Garban
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14540
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