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12/07/2007 | FRANCE | N°06-15633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2007, 06-15633


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que M. X..., propriétaire d'un immeuble situé à Cournon (Puy-de-Dôme) et d'un fonds de commerce de garage automobile, station-service, exploité en location-gérance, dans cet immeuble, par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Garage du lac, a, par actes sous seing privé, promis de céder son fonds de commerce à la société Garage de Ribeyre, sous la condition suspensive de la cession de l'immeuble, siège de son exploitation, la promesse de vente de ce

t immeuble, conclue le même jour, étant subordonnée à la condition de la pu...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que M. X..., propriétaire d'un immeuble situé à Cournon (Puy-de-Dôme) et d'un fonds de commerce de garage automobile, station-service, exploité en location-gérance, dans cet immeuble, par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Garage du lac, a, par actes sous seing privé, promis de céder son fonds de commerce à la société Garage de Ribeyre, sous la condition suspensive de la cession de l'immeuble, siège de son exploitation, la promesse de vente de cet immeuble, conclue le même jour, étant subordonnée à la condition de la purge du droit de préemption de la commune ; que cette dernière a exercé son droit de préemption, en conséquence de quoi, la société Garage de la Ribeyre a renoncé à l'achat du fonds de commerce ;

Attendu que, pour débouter M. X... et l'EURL Garage du lac de leur action en responsabilité professionnelle contre la SCP Papon - Adant - Noël, qui, chargée de donner la forme authentique aux conventions des parties, avait transmis à la commune de Cournon une déclaration d'intention d'aliéner ne faisant état que de la seule vente immobilière, l'arrêt relève, après avoir constaté que la mention d'indications complémentaires de la case G du formulaire de déclaration d'intention d'aliéner n'était que facultative, que rien ne permettait d'affirmer que la commune de Cournon n'aurait pas exercé son droit de préemption en connaissant l'existence de la promesse de vente du fonds de commerce, l'identité du propriétaire du fonds lui étant indifférente dès lors que lui avaient été signalés le caractère commercial de l'immeuble et son occupation par des locataires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'indication du caractère commercial de l'immeuble vendu, ni le fait qu'il était occupé par des locataires porté à la connaissance de la commune, ne pouvaient lui faire savoir que la cession de l'immeuble conditionnait celle du fonds de commerce, de sorte que la commune ne disposait pas, du fait des manquements de la SCP, de l'ensemble des renseignements qui lui auraient été utiles pour l'appréciation de l'opportunité de décider de préempter ou non l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne la SCP notariale François Papon - Patrick Adant - Marie-Claire Papon-Noël aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCP notariale à payer à M. X... et à l'EURL Garage du lac la somme totale de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCP notariale ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du douze juillet deux mille sept par M. Bargue, installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-15633
Date de la décision : 12/07/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Rédaction des actes authentiques - Faute - Caractérisation - Applications diverses

Constitue un manquement professionnel du notaire engageant sa responsabilité professionnelle l'absence d'indication, dans la déclaration d'intention d'aliéner qu'il adresse à une commune titulaire du droit de préemption, que la cession d'un immeuble conditionne celle du fonds de commerce qui y est exploité, pour que la commune dispose de l'ensemble des renseignements utiles à l'appréciation de l'opportunité de la prise de décision de préempter ou non l'immeuble


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 16 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2007, pourvoi n°06-15633, Bull. civ. 2007, I, N° 268
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 268

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: M. Taÿ
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15633
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