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12/07/2007 | FRANCE | N°05-20911

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2007, 05-20911


Sur le moyen unique :

Vu l'article 15 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 44 et 47 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la Caisse fédérale du crédit mutuel d'Anjou ayant fait pratiquer entre les mains d'une Caisse d'épargne une saisie-attribution à l'encontre de Mme X..., celle-ci en a demandé l'annulation, en soutenant que la somme saisie sur son compte livret d'épargne populaire, étant constituée d'allocations de son revenu minimum d'insertion, était i

nsaisissable ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retien...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 44 et 47 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la Caisse fédérale du crédit mutuel d'Anjou ayant fait pratiquer entre les mains d'une Caisse d'épargne une saisie-attribution à l'encontre de Mme X..., celle-ci en a demandé l'annulation, en soutenant que la somme saisie sur son compte livret d'épargne populaire, étant constituée d'allocations de son revenu minimum d'insertion, était insaisissable ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'allocation insaisissable de revenu minimum d'insertion devient saisissable dès lors qu'elle est épargnée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne la Caisse fédérale du crédit mutuel d'Anjou aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse fédérale du crédit mutuel d'Anjou ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vincent et Ohl ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-20911
Date de la décision : 12/07/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Règles générales - Biens saisissables - Sommes versées sur un compte - Sommes venant de créances insaisissables - Allocation de revenu minimum d'insertion - Insaisissabilité - Etendue - Détermination

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Règles générales - Biens saisissables - Sommes versées sur un compte - Sommes venant de créances insaisissables - Allocation de revenu minimum d'insertion - Versement sur un livret d'épargne populaire - Effet

En application des articles 15 de la loi du 9 juillet 1991, 44 et 47 du décret du 31 juillet 1992, l'insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur d'un compte bancaire. Ainsi en est-il de l'allocation de revenu minimum d'insertion, insaisissable en vertu de l'article L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles, même lorsqu'elle est épargnée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 01 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2007, pourvoi n°05-20911, Bull. civ. 2007, II, N° 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 211

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Benmakhlouf
Rapporteur ?: M. Moussa
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.20911
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