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11/07/2007 | FRANCE | N°07-83106

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2007, 07-83106


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
REJET des pourvois formés par X... Mhamoudou, Y... Salah, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 5 a

vril 2007, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
REJET des pourvois formés par X... Mhamoudou, Y... Salah, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 5 avril 2007, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de meurtre aggravé pour le premier, tentative de meurtre pour le second, et délits connexes pour les deux, a ordonné un supplément d'information et dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de mise en liberté du premier ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 31 mai 2007, joignant les pourvois en raison de la connexité et ordonnant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Mhamoudou X..., pris de la violation de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, des articles 148-1,181,186-2,201,591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de mise en liberté de Mhamoudou X... ;
" aux motifs que, " dans ses écritures, Mhamoudou X..., rappelant que le juge d'instruction, qui, après avoir saisi d'une demande de prolongation de détention le juge des libertés et de la détention, lequel, le 18 décembre 2006, ordonnait son placement sous contrôle judiciaire, rendait, le 22 décembre 2006, l'ordonnance de mise en accusation emportant, en application de l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, maintien des effets du mandat de dépôt, avait anéanti la décision du juge des libertés et de la détention ; qu'une telle décision, contraire au principe de loyauté, n'a pu être rendue qu'en violation du principe d'impartialité tel qu'inscrit à l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dont découle l'institution du juge des libertés et de la détention garantissant la séparation des contentieux de l'instruction et de la détention, principe avec lequel l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale est en contradiction ; qu'il sollicite, en conséquence, la cour de déclarer ledit article non conforme à la Convention européenne des droits de l'homme, ordonner sa mise en liberté, la détention n'étant plus, par ailleurs, justifiée par les nécessités de l'information ; mais que tout magistrat étant supposé agir avec loyauté et impartialité, le pouvoir attribué au juge d'instruction par l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale n'est pas, par conséquent, incompatible avec les articles précités du code de procédure pénale et de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il n'y a lieu de se prononcer sur sa légalité ; que la décision du juge des libertés et de la détention n'avait pas pris effet à la date de l'ordonnance de mise en accusation rendue avant l'expiration du mandat de dépôt ; que le juge d'instruction n'ayant pas, par conséquent, outrepassé ses pouvoirs, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions de mise en liberté de Mhamoudou X... " ;
" 1°) alors que l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'à ce que le juge a tranché dans le dispositif de sa décision ; qu'en l'espèce, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, le 18 décembre 2006, ordonnait " que la personne mise en examen susnommée soit mise en liberté, s'il n'est pas détenu pour autre cause, à charge pour lui de satisfaire aux dispositions de l'article 148-3 du code de procédure pénale et de prendre l'engagement de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de nous tenir informé de tous ses déplacements " ; qu'en jugeant, néanmoins, que cette ordonnance n'avait pas encore pris effet au jour de l'ordonnance de mise en accusation, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que seule l'annulation de l'ordonnance de mise en liberté par la chambre de l'instruction saisie de l'appel du ministère public peut faire revivre le mandat de dépôt initial qui avait pris fin par l'effet de ladite ordonnance ; qu'en refusant de prononcer la mise en liberté de Mhamoudou X... au motif que l'ordonnance de mise en accusation, rendue le 22 décembre 2006, " avait anéanti la décision du juge des libertés et de la détention " et fait revivre le mandat de dépôt dont les effets étaient maintenus en vertu de l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de l'ordonnance de mise en accusation qui ordonne un supplément d'information, est compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté ; que Mhamoudou X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'en toute hypothèse, sa détention n'était plus justifiée par aucune nécessité puisque l'information était achevée, aucun risque de réitération de l'infraction ne pouvait être craint, aucun trouble grave à l'ordre public ne persistait et qu'il présentait des garanties sérieuses de représentation devant la juridiction de jugement ; qu'en refusant de se prononcer sur la demande de mise en liberté régulièrement présentée par Mhamoudou X..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors qu'en tout état de cause, lorsqu'elle est saisie de l'appel d'un détenu contre l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant la cour d'assises pour crime et qu'elle a ordonné un supplément d'information dans le délai de l'article 186-2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée devant elle par ledit détenu, doit, si la détention a excédé un an, donner les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ainsi que le prévoit l'article 145-3 du code de procédure pénale ; qu'en refusant, après avoir ordonné un supplément d'information, de faire droit à la demande de mise en liberté de Mhamoudou X..., détenu depuis le 24 juin 2005, sans justifier du délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mhamoudou X..., mis en examen des chefs de meurtre aggravé et délits connexes, a été placé en détention provisoire le 24 juin 2005 ; que, saisi par le juge d'instruction aux fins de statuer sur la prolongation de cette mesure, le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 18 décembre 2006 comportant la mention " à effet du 24 décembre 2006 à 00 h 00 ", a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire ; que, par ordonnance du 22 décembre 2006, le juge d'instruction l'a renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre aggravé ; que, devant la chambre de l'instruction, saisie des appels de cette décision relevés par le ministère public et Mhamoudou X..., celui-ci, pour conclure à sa mise en liberté, a soutenu que l'ordonnance dont appel, qui, en maintenant les effets du mandat de dépôt initial, avait anéanti la décision du juge des libertés et de la détention, avait été rendue en méconnaissance des principes de loyauté et d'impartialité au sens des articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt retient que la décision du juge des libertés et de la détention n'avait pas pris effet à la date de l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises et que les dispositions de l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale qui prévoient que, si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire, ne sont pas incompatibles avec les principes définis par les textes légal et conventionnel précités ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, la chambre de l'instruction n'ayant pas été régulièrement saisie d'une demande de mise en liberté, doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Salah Y..., pris de la violation des articles 156,157,205,207,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné un supplément d'information aux fins de procéder à la notification à Salah Y... de sa mise en examen du chef de tentative d'assassinat, à une expertise psychiatrique et médico-psychologique et à une enquête de personnalité, a délégué pour y procéder, M. Giraud, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bobigny nommé en remplacement de M. Desgranges chargé de l'instruction, et a dit qu'après exécution du supplément d'information, il sera fait retour de la procédure à la chambre de l'instruction ;
" 1°) alors que la chambre de l'instruction, qui infirme une ordonnance du juge d'instruction et ordonne un supplément d'information, évoque l'affaire dans sa totalité et demeure seule compétente pour rendre les décisions ; que la chambre de l'instruction, qui a ordonné un supplément d'information mais a délégué le juge d'instruction pour y procéder et n'a pas évoqué l'affaire, a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction, qui ordonne un supplément d'information qui implique le dessaisissement du juge d'instruction, ne peut pas déléguer à cette fin le juge d'instruction chargé de l'information ; qu'en déléguant, pour procéder au supplément d'information, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny nommé en remplacement du juge d'instruction chargé de l'information, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions précitées ;
" 3°) alors qu'il appartient à la juridiction d'instruction, pour toute question d'ordre technique, de désigner les experts lorsqu'elle estime opportun d'y recourir ; qu'une expertise psychiatrique et médico-psychologique et une enquête ne peuvent être réalisées que par un expert ; que la chambre de l'instruction, en désignant un juge d'instruction pour procéder à une telle expertise, a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés " ;
Attendu que, d'une part, contrairement à ce qui est soutenu, la chambre de l'instruction n'était nullement tenue d'user de son pouvoir d'évocation pour ordonner, avant dire droit, un supplément d'information ;
Attendu que, d'autre part, rien n'interdit à une chambre de l'instruction, lorsqu'elle ordonne un supplément d'information, de déléguer, aux fins de l'exécuter, le juge d'instruction qui avait été chargé de l'information ou le magistrat nommé pour le remplacer ;
Attendu qu'enfin, il ne saurait être fait grief à la chambre de l'instruction d'avoir, comme en l'espèce, en déléguant à un juge d'instruction l'exécution d'un supplément d'information aux fins, notamment, de faire procéder à des expertises, laissé à celui-ci le soin de désigner les experts commis et de contrôler le déroulement des expertises, dès lors que le magistrat ainsi délégué, après avoir accompli sa mission dans les limites fixées par la juridiction du second degré, ne peut que soumettre à celle-ci le contenu du supplément d'information auquel il aura procédé ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Salah Y..., pris de la violation des articles 121-5,221-1,221-3 du code pénal,202 et suivants,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné un supplément d'information aux fins de procéder à la notification à Salah Y... de sa mise en examen du chef de tentative d'assassinat, à une enquête de personnalité, a délégué, pour y procéder, M. Giraud, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bobigny nommé en remplacement de M. Desgranges chargé de l'instruction, et a dit qu'après exécution du supplément d'exécution, il sera fait retour de la procédure à la chambre de l'instruction ;
" aux motifs que des constatations, expertises, témoignages et reconstitutions permettaient d'établir qu'à 15 heures 06 et 15 heures 07, suivant relevé de ses appels téléphoniques, Mohamed Y... avait contacté son frère Salah, de retour de la prison de Meaux-Chauconin où il avait eu parloir avec leur frère Oualid, incarcéré, Salah lui ayant envoyé un message à 15 heures 08 ; que la tante de la petite victime Kahina A..., domiciliée au numéro 20, avait croisé, aux environs de 15 heures, Mohamed Y... dévalant les escaliers, entendu quelques temps après deux détonations rapprochées et vu de sa fenêtre les deux frères Y... côte à côte, face au numéro 16, se retourner vers le corps de Sid B..., puis Mohamed Y... prenant alors le bras armé de Salah par le coude pour le tendre en direction du numéro 16 et lui crier " tire, tire, continue, tue le " et, par conséquent, la présence simultanée des deux frères, par ailleurs confirmée par les témoins anonymes n° 29 et 31, à proximité vraisemblablement de l'entrée du numéro 18, comme l'avait initialement indiqué Salah Y..., près du trottoir, à l'emplacement de la douille de 9 mm ; que l'expert en balistique concluait, en effet, que la douille provenait bien de l'arme de Salah Y..., un pistolet semi-automatique parabellum classé 1re catégorie, retrouvé ultérieurement sur ses indications dans un terrain vague ; que, nonobstant la version des faits de Salah et de Mohamed Y... qui maintenaient dans leurs écritures devant la cour que leur échange téléphonique était le fruit d'une coïncidence, les deux frères, qui n'avaient pas évoqué l'altercation avec Mhamoudou X... et ne s'étaient pas rencontrés avant l'échange de tirs, n'ayant jamais eu l'intention de s'en prendre à ce dernier, les témoignages contraires, le climat de tension régnant entre les deux familles, aggravé ce jour-là par les menaces proférées par Mhamoudou X... après la bagarre, l'arrivée précipitée sur les lieux de Salah qui sortait de son véhicule une arme chargée à la main, ce qui confirme que ce dernier a bien été avisé téléphoniquement par Mohamed de son altercation avec Mhamoudou X..., le tir en riposte ayant immédiatement succédé au coup de feu de celui-ci qui affirme que Salah l'avait mis en joue, attestent, non seulement de l'intention homicide mais de la préméditation de son geste, l'incitation faite à son frère par Mohamed Y... de tirer et de tuer Mhamoudou X... après avoir appelé à son aide, non pas son frère Chérif, dont on sait par le frère de la petite victime qu'il se trouvait sur place peu après le crime, mais son frère Salah, déjà intervenu dans le conflit en tirant dans les mois précédents un coup de feu sur Ahmed X... et qu'il savait en possession d'une arme, étant constitutive par ailleurs d'une complicité de tentative d'assassinat imputable à Mohamed Y... ; que, par ailleurs, l'expert en armes et balistique attribuait à un revolver de type 327 magnum ou 38 spécial correspondant à l'arme utilisée par Mhamoudou X..., décrite par celui-ci comme un " revolver, un magnum ou un python dont la crosse et la carcasse étaient noires ", qui n'a pu être retrouvée à l'endroit où il disait l'avoir cachée immédiatement après les faits, les fragments de projectiles prélevés dans le corps de l'enfant lors de l'autopsie ; que ces conclusions étaient corroborées par les dépositions concordantes des protagonistes ; celles de la mère de la victime qui, alertée par une première détonation, s'était mise à la fenêtre pour surveiller son fils qui lavait la voiture familiale face au numéro 20 de l'immeuble de l'autre côté du couloir de circulation et voyait l'enfant s'affaisser après le premier coup de feu, celui tiré par conséquent par Mhamoudou X... ; les résultats de l'autopsie explicités lors de la reconstitution par le légiste et l'expert balistique ; la position surélevée de Mahmoudou X..., indiquée par celui-ci et son frère en haut du perron numéro 16, compatible avec la trajectoire descendante dans le corps de l'enfant et la distance de tir, le fait que la balle n'avait pas traversé le corps, sans pouvoir heurter d'organe dur, excluant un tir rapproché ; que, nonobstant les termes de son mémoire à la cour, la position respective des protagonistes, Mhamoudou X... en haut du perron du numéro 16, les frères Y... sur le trottoir entre le numéro 18 et la loge du gardien, à proximité, par conséquent, de l'emplacement indiqué initialement par Salah Y..., matérialisé par l'emplacement de la douille de 9 mm tirée par celui-ci et conforme à celle indiquée par le témoin A..., pouvait être déterminée par l'expert en balistique, ce qui permet d'affirmer que le tir de Mhamoudou X..., légèrement vers le bas, en direction de la zone comprise entre l'allée de circulation et le pied des marches du numéro 20 n'était pas un tir de semonce mais visait les frères Y... ; que le jeune Sid B..., qui courait au même moment dans cette zone vers l'entrée du numéro 20, exposant son flanc droit, avait été atteint par la balle destinée aux frères Y..., dont l'expert balistique exclut qu'elle ait pu ricocher, le légiste estimant pour sa part la pénétration de la balle sur la face thoracique gauche, à 3 cm de la ligne intermamélonaire, compatible avec une rotation de l'enfant alerté par des cris ;
" alors que seuls des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation d'une personne, comme auteur ou complice, dans la commission des infractions dont est saisie la juridiction d'instruction peuvent justifier la mise en examen ; que la mise en examen du chef de tentative d'assassinat ne peut être prononcée que si la participation de la personne est révélée par les indices graves ou concordants conformes aux éléments constitutifs de l'infraction ; que la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à énoncer un climat de tension, des menaces proférées par une autre personne, l'arrivée sur les lieux, le fait que la personne mise en cause était intervenue au cours des mois précédents dans le conflit, ou encore les paroles prononcées par son frère, n'a pas relevé l'existence d'indices graves ou concordants de nature à justifier une mise en examen du chef de tentative d'assassinat " ;
Attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, pour ordonner la notification à Salah Y... de sa mise en examen du chef de tentative d'assassinat, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Beyer, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mmes Caron, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83106
Date de la décision : 11/07/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Juge des libertés et de la détention - Saisine tendant à la prolongation d'une détention provisoire - Refus de prolonger la détention provisoire - Ordonnance de mise en accusation rendue avant la mise en liberté effective - Maintien des effets du mandat de dépôt

Lorsque la décision du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire et ordonnant la mise en liberté sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen n'a pas encore pris effet au moment où l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises est rendue, le mandat de dépôt conserve sa force exécutoire en application des dispositions de l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale, lesquelles ne sont pas incompatibles avec les principes définis par les articles préliminaires du même code et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 05 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2007, pourvoi n°07-83106, Bull. crim. criminel 2007, N° 184
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 184

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia
Rapporteur ?: M. Arnould
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.83106
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