Sur le moyen unique :
Vu l'article 11 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an ; que par dérogation aux conditions de délai prévues à l'article 15, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la réalisation de l'événement ; que lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 avril 2006), que les consorts X..., locataires d'une maison à usage d'habitation pour une durée fixée à deux ans, ont assigné Mme Y... en annulation du congé afin de reprise qu'elle leur avait fait délivrer et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que les parties ont expressément entendu déroger aux conditions de durée des baux d'habitation en fixant une durée réduite de deux ans en cas de reprise de la maison par un copropriétaire, que dans un délai raisonnable à l'issue de la période de deux ans, Mme Y... a fait jouer la clause de reprise qu'elle s'était réservée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leurs demandes tendant à faire déclarer nul le congé du 27 septembre 2000 et à obtenir des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.