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11/07/2007 | FRANCE | N°06-12888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2007, 06-12888


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-38, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Attendu que par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33 du code de commerce et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestrie

l du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-38, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Attendu que par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33 du code de commerce et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 5 décembre 2005), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme Y..., a demandé la révision triennale du loyer selon la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction et a saisi le juge des loyers commerciaux le 24 juin 2002 ;

Attendu que pour dire que le loyer révisé ne pouvait être supérieur à la valeur locative et fixer le loyer à un montant inférieur à celui résultant de la dernière fixation, l'arrêt retient que les termes "par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33" introduit à l'article L. 145-38 du code de commerce par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, ne peuvent s'entendre comme privant le juge des loyers de l'utilisation de la valeur locative comme élément de la détermination du loyer, ce qui aurait pour conséquence d'interdire toute révision à la baisse ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-12888
Date de la décision : 11/07/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Fixation du loyer révisé - Valeur locative - Valeur inférieure au loyer à réviser - Effets

BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Fixation du loyer révisé - Valeur locative - Valeur inférieure au loyer à réviser - Fixation à la valeur locative - Modification matérielle des facteurs locaux de commercialité - Nécessité

Viole l'article L. 145-38 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, la cour d'appel qui, pour fixer le prix du loyer révisé, retient que les termes "par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33" introduits à l'article L. 145-38 du code de commerce par ladite loi ne peuvent s'entendre comme privant le juge des loyers de l'utilisation de la valeur locative comme élément de détermination du loyer, ce qui aurait pour conséquence d'interdire toute révision à la baisse


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 05 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2007, pourvoi n°06-12888, Bull. civ. 2007, III, N° 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 128

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: M. Terrier
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12888
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