La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2007 | FRANCE | N°05-14358

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2007, 05-14358


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 2005), que par acte du 1er juin 1995, Mme X... et M. X..., (les consorts X...), ont cédé à la société Pompes funèbres du Sud-Est, devenue la société Sud-Est services, 499 parts des 500 parts du capital de la société à responsabilité limitée Pompes funèbres régionales (la société PFR) ; que dans la convention de garantie de passif jointe à l'acte de cession, les consorts X... déclaraient qu'une société concurrente, concessionnaire du service extérieur des pompes funèbres d'une commune, avait déposé une plainte p

énale en invoquant le préjudice causé par les violations du contrat de conc...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 2005), que par acte du 1er juin 1995, Mme X... et M. X..., (les consorts X...), ont cédé à la société Pompes funèbres du Sud-Est, devenue la société Sud-Est services, 499 parts des 500 parts du capital de la société à responsabilité limitée Pompes funèbres régionales (la société PFR) ; que dans la convention de garantie de passif jointe à l'acte de cession, les consorts X... déclaraient qu'une société concurrente, concessionnaire du service extérieur des pompes funèbres d'une commune, avait déposé une plainte pénale en invoquant le préjudice causé par les violations du contrat de concession et qu'ils entendaient "faire leur affaire personnelle des conséquences possibles de cette plainte ainsi que des suites possibles de toute action civile ou pénale" trouvant son origine dans lesdites violations ; qu'en juin 1998 les sociétés Sud-Est services et PFR ont fait l'objet d'une fusion-absorption par la société OGF ; que le 13 février 2001, une procédure en concurrence déloyale, engagée par une assignation du 8 février 1991, s'achevait par la condamnation de la société OGF, venant aux droits de la société PFR, à payer des dommages-intérêts à la société concurrente ; que le 16 juillet 2002, la société OGF a assigné les consorts X... en paiement d'une certaine somme au titre de la garantie de passif ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant accueilli la demande en paiement d'une certaine somme formée par la société OGF ;

Mais attendu que le moyen pris d'une violation de l'article 1134 du code civil, d'un défaut de base légale au regard de ce même article et d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la garantie de passif accordée à une société dénommée ne peut bénéficier à une nouvelle société issue d'une fusion-absorption qu'en cas de manifestation expresse du garant de s'engager envers une personne morale nouvelle ; qu'en affirmant le contraire pour faire bénéficier la société OGF, société absorbante de la garantie donnée à la société Les Pompes funèbres du Sud-Est, société absorbée seule bénéficiaire de la garantie de passif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, même en l'absence de mention de la clause de garantie de passif dans le traité de fusion, la société OGF a été de plein droit substituée dans l'ensemble des droits et obligations de la société Pompes funèbres du Sud-Est par l'effet de la fusion-absorption, la cour d'appel a justement décidé, en l'absence de stipulation contractuelle contraire, que la société absorbante pouvait se prévaloir de la clause de garantie stipulée en faveur de la société absorbée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société OGF la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Garnier, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du dix juillet deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-14358
Date de la décision : 10/07/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Fusion - Fusion-absorption - Effets - Substitution de la société absorbante dans les droits de la société absorbée - Applications diverses - Garantie de passif

En l'absence de stipulation contractuelle contraire, une société absorbante peut se prévaloir d'une clause de garantie de passif qui avait été stipulée en faveur de la société qu'elle a absorbée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2007, pourvoi n°05-14358, Bull. civ. 2007, IV, N° 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 192

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Casorla
Rapporteur ?: M. Pietton
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.14358
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award