Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... et trois salariées, employés par la société Raclet, aux droits de laquelle vient la société Trigano MDC, relevant de la convention collective nationale des industries du camping, sont partis en retraite entre 2004 et 2005, avant l'âge de 60 ans, dans le cadre des dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et du décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-13, alinéa 1er, du code du travail et 18 de l'annexe ouvrier de la convention collective nationale des industries du camping du 13 janvier 1970 actualisée le 10 décembre 1991 et étendue par arrêté du 28 décembre 1992 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi nº 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; qu'il résulte du second que l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite est versée à tout ouvrier prenant sa retraite à partir de 60 ans ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés un complément d'indemnité de départ à la retraite, le jugement retient que les intéressés sont partis dans le cadre d'un départ à la retraite autorisé par le législateur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les salariés étaient partis en retraite avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés un complément d'indemnité de départ à la retraite, le jugement retient que tous les salariés, relevant d'autres conventions collectives, partis dans le cadre de départ anticipé ont perçu l'indemnité conventionnelle ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser un usage imposant à l'employeur de verser aux ouvriers une indemnité conventionnelle en cas de départ à la retraite avant l'âge de 60 ans, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laval ;
Condamne M. X... et Mmes Y..., Z... et A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.