Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2006), qu'un juge des référés a condamné par provision la société Le Paradis latin, preneuse de locaux commerciaux donnés à bail par la SCI Réo B, à payer à la propriétaire le montant des loyers arriérés, en lui accordant la faculté de s'acquitter en six versements mensuels, suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que faute de paiement de l'une de ces mensualités ou des loyers courants à leur date d'exigibilité la clause résolutoire serait acquise et il serait procédé à l'expulsion de la locataire ; qu'agissant en qualité de créancier inscrit sur le fonds de commerce de la locataire, la Banque de Baecque Beau, devenue HSBC, a saisi un tribunal d'une demande en inopposabilité et rétractation de l'ordonnance de référé ; que ce tribunal a déclaré recevable l'action de la banque, et s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés pour connaître de cette action ;
Attendu que la société Réo B fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel immédiat, alors, selon le moyen, qu'est recevable l'appel immédiatement formé contre le jugement qui tranche une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, faute de droit, d'un créancier inscrit sur un fonds de commerce en tierce opposition d'une ordonnance de référé ayant suspendu les effets d'une clause résolutoire visée dans le commandement de payer délivré à l'exploitant du fonds, pour se déclarer incompétent au profit du juge des référés ; qu'en considérant que le premier juge n'aurait pas tranché une partie du principal dès lors qu'il ne se serait pas prononcé sur le bien-fondé de ladite ordonnance de référé pour déclarer irrecevable tout appel immédiat au profit d'un contredit de compétence, la cour d'appel a violé les articles 80 et 544 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant retenu qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la banque, le jugement n'avait pas mis fin à l'instance ni tranché le principal, la cour d'appel en a exactement déduit que le seul recours immédiat ouvert à son encontre était le contredit et que l'appel était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Réo B aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Réo B, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société Le Paradis latin et à la société HSBC de Baecque Beau la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.