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04/07/2007 | FRANCE | N°06-20500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2007, 06-20500


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2006), qu'un juge des référés a condamné par provision la société Le Paradis latin, preneuse de locaux commerciaux donnés à bail par la SCI Réo B, à payer à la propriétaire le montant des loyers arriérés, en lui accordant la faculté de s'acquitter en six versements mensuels, suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que faute de paiement de l'une de ces mensualités ou des loyers courants à leur date d'exigibilité la clause résolutoire serait acquise et il serait procédé à l'expu

lsion de la locataire ; qu'agissant en qualité de créancier inscrit sur le fon...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2006), qu'un juge des référés a condamné par provision la société Le Paradis latin, preneuse de locaux commerciaux donnés à bail par la SCI Réo B, à payer à la propriétaire le montant des loyers arriérés, en lui accordant la faculté de s'acquitter en six versements mensuels, suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que faute de paiement de l'une de ces mensualités ou des loyers courants à leur date d'exigibilité la clause résolutoire serait acquise et il serait procédé à l'expulsion de la locataire ; qu'agissant en qualité de créancier inscrit sur le fonds de commerce de la locataire, la Banque de Baecque Beau, devenue HSBC, a saisi un tribunal d'une demande en inopposabilité et rétractation de l'ordonnance de référé ; que ce tribunal a déclaré recevable l'action de la banque, et s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés pour connaître de cette action ;

Attendu que la société Réo B fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel immédiat, alors, selon le moyen, qu'est recevable l'appel immédiatement formé contre le jugement qui tranche une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, faute de droit, d'un créancier inscrit sur un fonds de commerce en tierce opposition d'une ordonnance de référé ayant suspendu les effets d'une clause résolutoire visée dans le commandement de payer délivré à l'exploitant du fonds, pour se déclarer incompétent au profit du juge des référés ; qu'en considérant que le premier juge n'aurait pas tranché une partie du principal dès lors qu'il ne se serait pas prononcé sur le bien-fondé de ladite ordonnance de référé pour déclarer irrecevable tout appel immédiat au profit d'un contredit de compétence, la cour d'appel a violé les articles 80 et 544 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'ayant retenu qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la banque, le jugement n'avait pas mis fin à l'instance ni tranché le principal, la cour d'appel en a exactement déduit que le seul recours immédiat ouvert à son encontre était le contredit et que l'appel était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Réo B aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Réo B, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société Le Paradis latin et à la société HSBC de Baecque Beau la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20500
Date de la décision : 04/07/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Ouverture - Décision tranchant tout ou partie du principal - Exclusion - Cas - Décision rejetant un fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir

APPEL CIVIL - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Applications diverses COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Domaine d'application - Décision rejetant une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et statuant sur la compétence

Les jugements qui ne tranchent pas dans leur dispositif tout ou partie du principal, ou qui ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent être immédiatement frappés d'appel. Dès lors, une cour d'appel qui, saisie de l'appel d'un jugement rendu par un tribunal ayant déclaré recevable l'action d'une banque en "inopposabilité et rétractation" d'une ordonnance de référé mais s'étant déclaré incompétent au profit du juge des référés, a retenu qu'en rejetant une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la banque, le jugement n'avait pas mis fin à l'instance, en a exactement déduit que le seul recours immédiat ouvert à son encontre était le contredit et que l'appel était irrecevable


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2007, pourvoi n°06-20500, Bull. civ. 2007, II, N° 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 180

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Rapporteur ?: M. Loriferne
Avocat(s) : Me Odent, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.20500
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