Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2005), que M. X... a interjeté appel le 5 juin 2003 d'un jugement, rendu par un juge de l'expropriation, qui lui avait été signifié le 14 mai 2003 ; que la Société d'ingénierie et de développement économique ayant soulevé la tardiveté de l'appel, M. X... a invoqué l'irrégularité de la signification du jugement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen, que la signification d'un jugement est faite à personne lorsque l'acte est délivré à la personne physique ainsi déclarée, après vérification par l'huissier de justice de son identité ; qu'en l'espèce, en considérant que le clerc assermenté avait valablement signifié le jugement à M. X..., quand l'auxiliaire de justice ne justifiait pourtant pas avoir dûment vérifié l'identité de la personne à laquelle il avait remis l'acte, en sorte qu'il ne pouvait être établi que l'acte avait bien été remis à la personne de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 654 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'huissier de justice qui procède à la signification d'un acte à personne n'a pas à vérifier l'identité de la personne qui déclare être le destinataire de cet acte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.