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04/07/2007 | FRANCE | N°06-15705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2007, 06-15705


Sur le moyen unique :

Vu l'article R.142-20 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que si le demandeur n'est ni comparant ni représenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse maladie régi

onale de Franche-Comté (la caisse) qui avait refusé la prise en charge de son arrêt...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R.142-20 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que si le demandeur n'est ni comparant ni représenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse maladie régionale de Franche-Comté (la caisse) qui avait refusé la prise en charge de son arrêt de travail ;

Attendu que pour accueillir sa demande et dire que la caisse devait lui verser des indemnités journalières, le tribunal retient que celui-ci avait été dans l'impossibilité d'adresser son avis d'arrêt de travail dans les deux jours suivant la date de constatation médicale, de sorte que la caisse n'était pas fondée à lui opposer le délai prévu à l'article D. 615-23 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant la non-comparution de M. X..., le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-15705
Date de la décision : 04/07/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Représentation des parties - Demandeur - Comparution - Défaut - Portée

PROCEDURE CIVILE - Parties - Représentation - Sécurité sociale - Contentieux - Contentieux général - Demandeur - Comparution - Défaut - Portée

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale. Si le demandeur n'est ni comparant, ni représenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours. Par conséquent, viole l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale le tribunal des affaires de sécurité sociale qui accueille le recours formé contre la décision d'une commission de recours amiable d'une caisse de maladie par une partie qui ne comparait pas


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, 13 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2007, pourvoi n°06-15705, Bull. civ. 2007, II, N° 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 206

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Rapporteur ?: M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15705
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