Sur le moyen unique :
Vu l'article R.142-20 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que si le demandeur n'est ni comparant ni représenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse maladie régionale de Franche-Comté (la caisse) qui avait refusé la prise en charge de son arrêt de travail ;
Attendu que pour accueillir sa demande et dire que la caisse devait lui verser des indemnités journalières, le tribunal retient que celui-ci avait été dans l'impossibilité d'adresser son avis d'arrêt de travail dans les deux jours suivant la date de constatation médicale, de sorte que la caisse n'était pas fondée à lui opposer le délai prévu à l'article D. 615-23 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant la non-comparution de M. X..., le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.