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04/07/2007 | FRANCE | N°06-14555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2007, 06-14555


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier,27 février 2006), que les époux X... ont confié à la SCP Delmas, Rigaud, Lévy et Y..., avocats, (la société) la défense de leurs intérêts dans un litige immobilier, et ont conclu avec cette société une convention d'honoraires prévoyant, outre des honoraires forfaitaires de diligences distincts en fonction des étapes de la procédure judiciaire de première instance, un honoraire complémentaire de résultat correspondant à 8 % hors taxes du montant

des sommes recouvrées judiciairement ou en exécution d'une transaction pa...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier,27 février 2006), que les époux X... ont confié à la SCP Delmas, Rigaud, Lévy et Y..., avocats, (la société) la défense de leurs intérêts dans un litige immobilier, et ont conclu avec cette société une convention d'honoraires prévoyant, outre des honoraires forfaitaires de diligences distincts en fonction des étapes de la procédure judiciaire de première instance, un honoraire complémentaire de résultat correspondant à 8 % hors taxes du montant des sommes recouvrées judiciairement ou en exécution d'une transaction passée avec les parties adverses ; qu'en suite d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, les époux X... ont consenti à payer à la société une fraction de l'honoraire de résultat ; qu'au cours de l'instance d'appel, les époux X... ont rompu le mandat de la société pour confier leurs dossiers à une autre société civile professionnelle d'avocats que M. Y... avait antérieurement rejointe ; qu'un arrêt infirmatif ayant contraint les époux X... à restituer les sommes allouées, ceux-ci ont, après rejet de leur pourvoi en cassation, saisi le bâtonnier d'une demande tendant à la fixation des honoraires de diligences et à la restitution de l'honoraire de résultat ;

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la fixation des honoraires en fonction des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, alors, selon le moyen, qu'une convention d'honoraires dans laquelle l'honoraire convenu est pour partie fonction des diligences accomplies par l'avocat et pour partie déterminé en considération du résultat obtenu, forme un tout indissociable ; que la résiliation de cette convention avant l'obtention d'une décision irrévocable, qui exclut l'honoraire de résultat, remet nécessairement en cause les stipulations relatives aux honoraires de diligences ; qu'en refusant d'évaluer les honoraires dus à la société selon les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, après avoir constaté que la convention conclue avec les époux X... prévoyait un honoraire pour partie fonction des diligences accomplies par l'avocat et pour partie déterminé en considération du résultat obtenu et que cette convention avait été résiliée à l'initiative des clients avant l'obtention d'une décision irrévocable, ce qui excluait nécessairement tout honoraire de résultat, la présidente de la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;

Mais attendu que la dénonciation unilatérale anticipée d'un mandat de représentation et d'assistance conclu avec un avocat et rémunéré par l'effet d'une convention préalable d'honoraires distincte incluant des honoraires forfaitaires identifiés et calculés en fonction des instances et procédures envisagées, n'ayant pas d'effet rétroactif, les honoraires rémunérant les diligences accomplies par l'avocat jusqu'au terme du mandat demeurent régis par cette convention ;

Et attendu que l'ordonnance retient que M. Y... a quitté la SCP Delmas Rigaud et Lévy alors qu'était déféré devant la cour d'appel le jugement condamnant les parties adverses à payer aux époux X... la somme de 269 257,72 euros avec exécution provisoire à hauteur de 150 000 euros ; que la SCP Delmas, Rigaud et Lévy a encore conclu une fois devant la cour d'appel ; qu'ensuite, les époux X... ont confié la défense de leurs intérêts à la SCP Scheuer Vernhet que M. Y... venait d'intégrer ; que, lorsque la convention est très détaillée, par paliers comme en l'espèce, rien ne s'oppose à ce qu'elle puisse servir de base à la rémunération d'une mission partiellement accomplie, la résiliation de la convention ne valant que pour l'avenir ;

Que de ces constatations et énonciations, le premier président a déduit à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de calculer les honoraires dus à la société selon les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, mais d'appliquer aux diligences accomplies avant la date de la résiliation les honoraires forfaitaires fixés par la convention ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Delmas, Rigaud, Lévy, Balzarini aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delmas, Rigaud, Lévy, Balzarini ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-14555
Date de la décision : 04/07/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Convention d'honoraires - Honoraires convenus - Recouvrement - Action en paiement - Dénonciation unilatérale anticipée du mandat de représentation ou d'assistance - Effet

AVOCAT - Honoraires - Recouvrement - Action en paiement - Dénonciation unilatérale anticipée du mandat de représentation ou d'assistance - Portée

La dénonciation unilatérale anticipée d'un mandat de représentation et d'assistance conclu avec un avocat et rémunéré par l'effet d'une convention préalable d'honoraires distincte incluant des honoraires forfaitaires identifiés et calculés en fonction des instances et procédures envisagées, n'ayant pas d'effet rétroactif, les honoraires rémunérant les diligences accomplies par l'avocat jusqu'au terme du mandat demeurent régis par cette convention


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (premier président), 27 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2007, pourvoi n°06-14555, Bull. civ. 2007, II, N° 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 186

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Rapporteur ?: M. Bizot
Avocat(s) : Me Cossa, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14555
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