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04/07/2007 | FRANCE | N°06-13620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2007, 06-13620


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241-14 et D. 241-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article D. 149-7 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que peuvent bénéficier de la réduction des cotisations d'assurance sociale et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés, les employeurs de personnels des hôtels, cafés et restaurants où est applicable le salaire minimum de croissance sur la base de quarante-trois heures par semaine, que cette base minimale de rémuné

ration soit ou non appliquée ;

Attendu, selon le jugement attaqué, ren...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241-14 et D. 241-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article D. 149-7 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que peuvent bénéficier de la réduction des cotisations d'assurance sociale et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés, les employeurs de personnels des hôtels, cafés et restaurants où est applicable le salaire minimum de croissance sur la base de quarante-trois heures par semaine, que cette base minimale de rémunération soit ou non appliquée ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Synersud (la société) le montant des réductions forfaitaires que celle-ci avait appliquées sur des avantages repas accordés à son personnel au cours de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

Attendu que pour valider ce redressement, le jugement retient essentiellement que l'application de la réduction litigieuse est subordonnée à un dispositif réglementaire prévoyant le calcul du salaire minimum de croissance sur une base différente du droit commun dont l'employeur ne conteste pas qu'il ne l'applique pas dans son établissement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société était une entreprise de restauration rapide où était applicable le SMIC hôtelier sur la base de quarante-trois heures par semaine, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui en outre n'a pas vérifié si cet employeur était tenu d'une obligation de nourriture à l'égard de ses salariés ni dans quelles conditions celle-ci était exécutée, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 février 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi ;

Condamne l'URSSAF de la Haute-Garonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-13620
Date de la décision : 04/07/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Réduction - Réduction des cotisations dues au titre de l'obligation de nourriture des salariés - Conditions - Etendue - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Réduction - Réduction des cotisations dues au titre de l'obligation de nourriture des salariés - Bénéficiaires - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE - Cotisations - Réduction - Réduction des cotisations dues au titre de l'obligation de nourriture des salariés - Domaine d'application - Office du juge - Détermination - Portée

Il résulte des articles L. 241-14, D. 141-12 du code de la sécurité sociale et D. 149-7 du code du travail que peuvent bénéficier de la réduction des cotisations d'assurance sociale et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés, les employeurs de personnels des hôtels, cafés et restaurants où est applicable le salaire minimum de croissance sur la base de quarante trois heures par semaine, que cette base de rémunération soit ou non appliquée. Doit être cassé le jugement qui énonce que l'application de cette réduction est subordonnée à un dispositif réglementaire prévoyant le calcul du salaire minimum de croissance sur une base différente du droit commun dont l'employeur ne conteste pas qu'il s'applique dans son établissement, ce, alors qu'il résultait de ses constatations que la société était une entreprise de restauration rapide où était applicable le SMIC hôtelier sur la base de quarante trois heures par semaine et, sans, qu'en outre, ait été vérifié si l'employeur était ou non tenu d'une obligation de nourriture à l'égard de ses salariés ni dans quelles conditions celle-ci était exécutée


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 10 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2007, pourvoi n°06-13620, Bull. civ. 2007, II, N° 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 205

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: M. Laurans
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.13620
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