La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2007 | FRANCE | N°06-12267

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2007, 06-12267


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 janvier 2006), et les productions, que dans un litige opposant la société Curty matériels à la société de droit italien Fiat Kobelco construction machinery SPA (la société Fiat Kobelco), un juge des référés a condamné sous astreinte cette société à livrer à la société Curty matériels des machines dans les trente jours de la signification de l'ordonnance ; que l'ordonnance ayant été signifiée par acte d'huissier de justice expédié le 27 octobre 2004 et remis au destinataire par les autorités italie

nnes le 24 novembre 2004, la société Curty matériels a demandé au juge des référ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 janvier 2006), et les productions, que dans un litige opposant la société Curty matériels à la société de droit italien Fiat Kobelco construction machinery SPA (la société Fiat Kobelco), un juge des référés a condamné sous astreinte cette société à livrer à la société Curty matériels des machines dans les trente jours de la signification de l'ordonnance ; que l'ordonnance ayant été signifiée par acte d'huissier de justice expédié le 27 octobre 2004 et remis au destinataire par les autorités italiennes le 24 novembre 2004, la société Curty matériels a demandé au juge des référés la liquidation de l'astreinte en invoquant des retards dans les livraisons ;

Attendu que la société Curty matériels fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque l'acte est destiné à une personne d'un Etat membre de la Communauté européenne, la date de la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale est, à l'égard du requérant, celle de la date de l'expédition de l'acte par l'huissier de justice ; qu'en rejetant la demande d'astreinte formulée par le requérant et en retenant que "le délai de 30 jours imparti à la société Fiat Kobelco pour procéder à la livraison courait (…) à compter de la date de signification de l'ordonnance selon la réglementation de son Etat à savoir le 24 novembre 2004 date de la lettre recommandée adressée par les autorités italiennes", la cour d'appel a violé l'article 688-9 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 9 du Règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 ;

2°/ que l'article 9 § 1, du Règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 dispose que "la date de la signification ou de la notification d'un acte effectuée en application de l'article 7 est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'Etat membre requis", ce qui imposait en l'espèce de vérifier à quelle date le droit italien retient qu'une signification est opposable à son destinataire ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les observations des parties, que la date de signification de l'ordonnance selon la réglementation de son Etat serait la date de la lettre recommandée adressée par les autorités italiennes, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ qu'en affirmant que le délai de trente jours imparti à la société Fiat Kobelco pour procéder à la livraison courait à compter de la date de signification de l'ordonnance selon la réglementation de cet Etat, à savoir le 24 novembre 2004, date de la lettre recommandée adressée par les autorités italiennes, sans énoncer aucune des dispositions du droit italien sur lesquelles elle se fondait pour statuer ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que l'article 688-9 du nouveau code de procédure civile, alors applicable, n'a trait qu'à la date de signification ou de notification à retenir à l'égard du requérant et représente le choix français opéré pour l'application de l'article 9 § 2 du Règlement (CE) n° 1348/2000, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cet article était sans incidence sur l'appréciation de la régularité de la signification à l'égard du destinataire de l'acte ;

Et attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, faisant application de la loi italienne, a retenu que la société Fiat Kobelco avait reçu, selon la réglementation de son Etat, signification de l'ordonnance le 24 novembre 2004, de sorte que l'astreinte n'avait commencé à courir qu'à l'expiration du délai de trente jours suivant cette date ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Curty matériels et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Curty matériels et de M. X..., ès qualités ; les condamne in solidum à payer à la société Fiat Kobelco construction machinery la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-12267
Date de la décision : 04/07/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Destinataire domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne - Date de signification d'un acte - Caractère - Détermination - Portée

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 1348 du Conseil du 29 mai 2000 - Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale - Signification à partie - Législation nationale fixant la date - Détermination - Portée

A l'égard du destinataire, la date de signification d'un acte, effectuée selon les modalités du Règlement (CE) n°1348 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile et commerciale, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis et l'article 688-9 du nouveau code de procédure civile, alors applicable, n'a trait qu'à la date de signification à l'égard du requérant


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2007, pourvoi n°06-12267, Bull. civ. 2007, II, N° 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 195

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Kriegk
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12267
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award