Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er et 14 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 30 et 31 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 novembre 2005), que les époux X..., devenus propriétaires en 1988 de la totalité des lots d'un immeuble, antérieurement soumis au statut de la copropriété, endommagé en 1994 par l'effondrement d'une paroi rocheuse le surplombant, soutenant que Mme Y..., M. Z... et la société Pierre Vaux étaient responsables de leurs dommages, les ont assignés en réparation ;
Attendu que pour déclarer les époux X... irrecevables en leur action, l'arrêt retient que si ceux-ci sont devenus propriétaires de la totalité des lots de l'immeuble, il convient de relever que le règlement de copropriété adopté le 8 mars 1958, demeure en vigueur et que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble n'a fait l'objet jusqu'à ce jour d'aucune opération de dissolution et de liquidation, que contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, et à ce que soutiennent les époux X..., leur acquisition de la totalité des lots de l'immeuble, n'a pas eu pour effet de dissoudre automatiquement le syndicat des copropriétaires, et de mettre fin au régime de la copropriété ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire entraîne de plein droit la disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat qui ne survit que pour les besoins de sa liquidation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne, ensemble, la société Pierre Vaux, Mme Y... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Pierre Vaux, Mme Y... et M. Z... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette les demandes de ces derniers ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre juillet deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.