Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juin 2005), que M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Les Ateliers de Saint-Bueil, a interjeté appel d'un jugement rendu à l'encontre de la société ; que la tardiveté de l'appel a été soulevée ;
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir écarté ses contestations de la validité de la signification du jugement et déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que l'identification des parties à l'acte, tout comme le lieu de sa délivrance, détermine la substance de l'acte ; que dans l'hypothèse où un acte, tout comme une instance, est dirigé contre une personne physique sans autre précision, il vise cette personne physique à titre personnel et produit ses effets dans le patrimoine de cette personne physique ; qu'en l'espèce, il est constant et il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'acte de signification du 23 septembre 2003 a été délivré, non pas à M. X... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Les Ateliers de Saint-Bueil, mais à M. X... sans autre précision, et donc à M. X... personnellement ; qu'en opposant cet acte à M. X..., ès qualités, motif pris de ce que l'irrégularité relevait d'une nullité de forme, quand l'acte devait être regardé comme inexistant à l'égard de M. X..., ès qualités, les juges du fond ont violé les articles 538 et 648 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 114 et 649 du même code ;
2°/ qu'à supposer que l'acte du 23 septembre 2003 ait dû être considéré comme existant à l'égard de M. X... personnellement, en toute hypothèse, il devait être tenu pour inopposable à M. X... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Les Ateliers de Saint-Bueil ; qu'en décidant le contraire, motif pris de ce que l'acte aurait été entaché d'une irrégularité de forme, les juges du fond ont violé les articles 538 et 648 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 114 et 649 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que le défaut de mention de la qualité du liquidateur était constitutif d'un vice de forme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; le condamne, ès qualités, à payer à la société Grange production la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.