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04/07/2007 | FRANCE | N°05-13334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2007, 05-13334


Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches :

Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Jacques X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2005), de l'avoir débouté de sa demande d'attribution préférentielle de terres agricoles dépendant d'un château qui lui a été attribué ;

Attendu que la participation effective à la mise en valeur d'une exploitation agricole implique chez le postulant l'aptitude à gérer c

orrectement le bien ; qu'ayant retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que le domaine ...

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches :

Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Jacques X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2005), de l'avoir débouté de sa demande d'attribution préférentielle de terres agricoles dépendant d'un château qui lui a été attribué ;

Attendu que la participation effective à la mise en valeur d'une exploitation agricole implique chez le postulant l'aptitude à gérer correctement le bien ; qu'ayant retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que le domaine était géré par l'intermédiaire d'entreprises et d'un cabinet comptable et que les seules interventions personnelles de M. Jacques X... consistaient en la perception de revenus et d'un défrichement de parcelles boisées ayant eu pour effet la poursuite en justice de ses coïndivisaires et de lui-même, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'inaptitude de M. Jacques X... à gérer le domaine agricole, a pu en déduire qu'il ne remplissait pas les conditions pour prétendre à l'attribution préférentielle ; que, par ces seuls motifs, la décision déférée est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jacques X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Jacques X... et le condamne à payer à M. Louis X... la somme de 1 000 euros et aux consorts héritiers de Pierre-Hector Y... également une somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président Ancel, en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-13334
Date de la décision : 04/07/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PARTAGE - Attribution préférentielle - Exploitation agricole - Conditions - Participation effective à la mise en valeur de l'exploitation agricole - Critères - Aptitude à gérer correctement le bien - Caractérisation - Défaut - Portée

SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Exploitation agricole - Conditions - Participation effective à la mise en valeur de l'exploitation agricole - Critères - Aptitude à gérer correctement le bien - Portée

La participation effective à la mise en valeur d'une exploitation agricole implique chez le postulant à l'attribution préférentielle l'aptitude à gérer correctement le bien. Ayant retenu qu'un domaine était géré par l'intermédiaire d'entreprises et d'un cabinet comptable et que les seules interventions personnelles du demandeur à l'attribution préférentielle consistaient en la perception de revenus et en un défrichement de parcelles boisées ayant eu pour effet la poursuite en justice de ses coïndivisaires et de lui-même, une cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'inaptitude du postulant à gérer le domaine agricole, a pu en déduire qu'il ne remplissait pas les conditions pour prétendre à l'attribution préférentielle


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2007, pourvoi n°05-13334, Bull. civ. 2007, I, N° 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 257

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Bignon
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.13334
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