Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches :
Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Jacques X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2005), de l'avoir débouté de sa demande d'attribution préférentielle de terres agricoles dépendant d'un château qui lui a été attribué ;
Attendu que la participation effective à la mise en valeur d'une exploitation agricole implique chez le postulant l'aptitude à gérer correctement le bien ; qu'ayant retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que le domaine était géré par l'intermédiaire d'entreprises et d'un cabinet comptable et que les seules interventions personnelles de M. Jacques X... consistaient en la perception de revenus et d'un défrichement de parcelles boisées ayant eu pour effet la poursuite en justice de ses coïndivisaires et de lui-même, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'inaptitude de M. Jacques X... à gérer le domaine agricole, a pu en déduire qu'il ne remplissait pas les conditions pour prétendre à l'attribution préférentielle ; que, par ces seuls motifs, la décision déférée est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jacques X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Jacques X... et le condamne à payer à M. Louis X... la somme de 1 000 euros et aux consorts héritiers de Pierre-Hector Y... également une somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président Ancel, en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.