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28/06/2007 | FRANCE | N°06-60143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2007, 06-60143


Attendu que M. X..., avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion et " dauphin désigné ", a formé un recours en annulation contre les élections du bâtonnier et de trois membres du conseil de l'ordre organisées le 2 novembre 2005, qui, selon lui, se sont déroulées en méconnaissance du caractère secret du scrutin, à la suite d'une campagne de dénigrement menée à son encontre ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 5 et 6 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu que selon ces textes, l'élection du bâtonnier

et des membres du conseil de l'ordre doit avoir lieu au scrutin secret ; qu'il en r...

Attendu que M. X..., avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion et " dauphin désigné ", a formé un recours en annulation contre les élections du bâtonnier et de trois membres du conseil de l'ordre organisées le 2 novembre 2005, qui, selon lui, se sont déroulées en méconnaissance du caractère secret du scrutin, à la suite d'une campagne de dénigrement menée à son encontre ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 5 et 6 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu que selon ces textes, l'élection du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre doit avoir lieu au scrutin secret ; qu'il en résulte que les électeurs doivent s'isoler pour voter, au moyen, à défaut d'isoloir, d'un dispositif qui doit être mis à leur disposition selon des modalités garantissant la confidentialité du vote ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt attaqué retient qu'aucune disposition n'imposait la présence d'un isoloir, que cette mesure n'était pas indispensable pour préserver la confidentialité du scrutin eu égard aux faibles effectifs du barreau et qu'en définitive, enveloppes et urnes ayant été mises à la disposition des électeurs, la preuve d'une atteinte au caractère secret du vote n'était, en l'espèce, pas rapportée ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu le principe de sincérité du scrutin ;

Attendu qu'une campagne de dénigrement menée contre l'un des candidats est de nature à justifier l'annulation de l'élection, lorsque les manoeuvres ont eu pour effet de fausser les résultats de la consultation et de porter ainsi atteinte à la sincérité du scrutin ;

Attendu que pour se prononcer comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore jugé que si le " dauphin désigné " avait effectivement fait l'objet d'une campagne de dénigrement ayant justifié une mise au point de la part du bâtonnier en exercice, cette circonstance n'était pas de nature à justifier l'annulation du scrutin, mais seulement une indemnisation à la suite d'une action en responsabilité pour diffamation ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-60143
Date de la décision : 28/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Bâtonnier - Election - Annulation - Causes - Atteinte à la sincérité du scrutin - Applications diverses

AVOCAT - Conseil de l'ordre - Membres - Election - Annulation - Causes - Atteinte à la sincérité du scrutin - Applications diverses

Une campagne de dénigrement menée contre un candidat est de nature à justifier l'annulation de l'élection lorsque les manoeuvres ont eu pour effet de fausser les résultats de la consultation et de porter ainsi atteinte à la sincérité du scrutin


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 07 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2007, pourvoi n°06-60143, Bull. civ. 2007, I, N° 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 244

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Rapporteur ?: M. Jessel
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.60143
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