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07/04/2006 | FRANCE | N°04/01659

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0068, 07 avril 2006, 04/01659


ARRET No

R. G : 04 / 01659

X...
Y...

C /

Z...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 07 AVRIL 2006

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 03 SEPTEMBRE 2004 suivant déclaration d'appel en date du 18 OCTOBRE 2004

APPELANTS :

Monsieur Roméo X...
...
97430 LE TAMPON

représenté par la A... NATIVEL-BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE

Monsieur Philippe Y...
...
97431 LA PLAINE DES PALMISTES

représenté

par la A... CODET-CHOPIN, avocats au barreau de SAINT-DENIS

INTIMEE :

Madame Marie-France Chantal Z...
...
97424 PITON SAINT-LEU

représenté...

ARRET No

R. G : 04 / 01659

X...
Y...

C /

Z...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 07 AVRIL 2006

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 03 SEPTEMBRE 2004 suivant déclaration d'appel en date du 18 OCTOBRE 2004

APPELANTS :

Monsieur Roméo X...
...
97430 LE TAMPON

représenté par la A... NATIVEL-BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE

Monsieur Philippe Y...
...
97431 LA PLAINE DES PALMISTES

représenté par la A... CODET-CHOPIN, avocats au barreau de SAINT-DENIS

INTIMEE :

Madame Marie-France Chantal Z...
...
97424 PITON SAINT-LEU

représentée par la A... B... ROBERT-RAFFI, avocats au barreau de ST PIERRE

CLOTURE LE : 17 février 2006

DEBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 mars 2006 devant M. Gérard GROS, Conseiller de la mise en état qui en a fait un rapport, assisté de Mme Annick PICOT, greffier, et qui a tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

A l'issue des débats, ce magistrat a indiqué que l'arrêt serait rendu, par sa mise à disposition au greffe le 7 avril 2006.

Il en a rendu compte à la Cour, composée de :
M. Jacques REY, Président
M. Gérard GROS, Conseiller,
Mme Anne JOUANARD, Conseiller

Qui en ont délibéré.

Arrêt : prononcé publiquement par mise à disposition des parties le 7 avril 2006

Greffier : Madame Michelle BARET, Agent Administratif faisant fonction de greffier.

FAITS ET PRETENTIONS

Ensuite d'un devis estimatif du 20 avril 2000 et d'un bon de commande signé le 6 juin 2000, Mme Marie France Z... a confié les travaux de construction de sa maison, située lotissement La Balance à Piton Saint Leu (Réunion), à M. Jean Paul C..., constructeur à l'enseigne D... OI.

M. Jean Paul C... a sous-traité diverses tranches de travaux et notamment, à M. Roméo SS..., les travaux d'ossature bois, charpente, bardage, pose menuiseries et carrelages, à M. Jean René G..., les travaux de fabrication des menuiseries bois extérieures, à M. Jules H..., les travaux de plomberie et à M. Philippe Y..., les travaux de pose de la couverture Onduline.

La déclaration d'achèvement des travaux est en date du 6 décembre 2000.

En raison de la survenance de désordres, Mme Marie France Z... a saisi le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre qui, par ordonnance du 2 janvier 2002, rectifiée le 8 février 2002, a désigné un expert.

L'expert, M. I..., a déposé son rapport en date du 27 mai 2002.

Sur la base de ce rapport, Mme Marie France Z... a saisi le Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre (Réunion) d'une action directe contre les sous-traitants et, par jugement en date du 3 septembre 2004, ce Tribunal a :
-constaté que les fautes opposables aux sous traitants Mrs X..., G..., Y... et H... constituaient des fautes consistant en une mauvaise exécution de leur travail et que ces fautes avaient occasionné des désordres affectant la construction de Mme Marie France Z...,
-déclaré M. Roméo X... responsable des désordres D4, D6, D7, D1, D2, D3 et D10 et condamné celui ci à payer de ces chefs les sommes de 92 €,450 €,150 €,14 094 €,1 037 €,4 500 € et 1 000 € augmentée de la TVA de 8,50 %,
-déclaré M. Philippe Y... responsable du désordre D 9 et condamné celui ci à payer de ce chef la somme de 1 700 € augmentée de la TVA de 8,50 %,
-déclaré M. Jules H... responsable du désordre D 11 et condamné celui ci à payer de ce chef la somme de 2 000 € augmentée de la TVA de 8,50 %,
-déclaré M. Jean René G... responsable du désordre D 12 et condamné celui ci à payer de ce chef la somme de 400 € augmentée de la TVA de 8,50 %,
-condamné M. Roméo X... et M. Philippe Y... à payer à Mme Marie France Z... la somme de 2 500 € au titre de son préjudice de jouissance,
-dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement,
-débouté Mme Marie France Z... du surplus de ses demandes,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné les défendeurs solidairement à payer à Mme Marie
France Z... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-condamné les défendeurs aux dépens sous réserve de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Par déclaration au Greffe en date du 18 octobre 2004, M. Roméo X... a interjeté appel de ce jugement (04 / 1659).

Par déclaration au Greffe en date du 23 décembre 2004, M. Philippe Y... a interjeté appel de ce jugement (05 / 859).

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 septembre 2005, il a été ordonné la jonction des deux procédures.

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées en date du 27 juin 2005, M. Roméo X... demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner Mme Marie France Z... à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées en date du 2 mai 2005, M. Philippe Y... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Mme Marie France Z... de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction.

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées en date du 19 juillet 2005 pour M. Philippe Y... et du 12 septembre 2005 pour M. Roméo X..., Mme Marie France Z... demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner M. Roméo X... et M. Philippe Y... à lui verser chacun la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et chacun celle de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures des 2 mai,27 juin,19 juillet et 12 septembre 2005.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2006.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur l'appel de M. Roméo X...

Pour contester le jugement entrepris, M. Roméo X... soutient

devant la Cour, comme en première instance, d'une part que certains désordres qui ont été mis à sa charge sont afférents à des travaux qu'il n'a pas même exécutés, son intervention s'étant limitée au montage de la maison, d'autre part que certains désordres ne lui sont aucunement imputés avec certitude, ensuite qu'en l'absence de M. Jean Paul C..., constructeur à l'enseigne D... OI, les demandes contre lui sont irrecevables et enfin que le caractère illégal de la construction de Mme Marie France Z... fait obstacle à l'indemnisation de son préjudice de jouissance.

Les premiers juges ont, pour faire droit aux demandes de Mme Marie France Z... et sur la base du rapport d'expertise :
-considéré que les désordres D4, D6 et D7 qui sont relatifs à l'endommagement de la lisse supérieure du garde corps de la varangue par sciage, l'insuffisance de vitrification des parquets et habillage des murs et des moisissures sur une traverse de la porte d'entrée relevaient bien des travaux d'ossature bois charpente, bardage, pose menuiseries et carrelages confiés par un contrat de sous-traitance, dont les termes ne sont pas contestés, à M. X...,
-considéré que les désordres D1, D2, D3 et D10 qui consistent en un défaut de pente du plancher de la varangue, un défaut d'étanchéité de ce même plancher, de multiples défauts de finition de la varangue, notamment quant aux systèmes de jointures, raccordements et finitions et enfin en un défaut de la pose du carrelage et fissuration, étaient à l'évidence de la responsabilité de M. X...,
-considéré qu'il appartenait à M. X... de mettre en cause M. C..., cette absence de mise en cause ne rendant nullement irrecevables les demandes formulées par Mme Marie France Z..., dont l'action directe contre les sous traitants sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, était parfaitement recevable,
-limité l'indemnisation du préjudice de jouissance de Mme Marie France Z... aux conséquences des désordres imputables à M. X... notamment.

Le seul élément nouveau produit par M. Roméo X... devant la Cour est une attestation de M. Jean Paul C... en date du 13 mai
2005, qui écrit : " le rapport d'expertise de M. I... qui met à la charge de M. X... plusieurs désordres est totalement inexact. En effet, les désordres D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7et D10 ne concernent pas l'entreprise de M. X..., qui n'est pas intervenue sur ces différents lots non compris dans son contrat de sous traitance passé avec mon entreprise MUROSOL OI. Mme Z... ne peut donc pas réclamer à M. X... une indemnisation pour des travaux qui ne relèvent pas de sa responsabilité ".

Or, aux termes de son contrat de sous traitance, M. Roméo X... qui, excusé, n'était pas présent aux opérations d'expertise, s'est vu confier les travaux de : " dalle de béton,12 pilotis avec semelle, mur en 20 cm, pose de l'ossature bois, pose Tivex, pose charpente, montage plancher + tripli, pose carrelage, pose de 8 fermetures " pour un coût de 80 325 francs TTC ou 12 245,46 €.

Dès lors, considérant qu'en effet au regard des termes de ce contrat et des constatations de l'expert (page 6 de son rapport), la preuve de ce que M. Roméo X... s'est vu confier et a réalisé la vitrification des parquets et des murs (D6) ou soit à l'origine du sciage du garde corps de la varangue (D4) ou de la moisissure de la traverse (D7) n'est pas suffisamment rapportée, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme Marie France Z... de ses demandes de ces chefs

Pour ce qui se rapporte aux désordres D1, D2, D3 et D10 qui consistent en un défaut de pente du plancher de la varangue, un défaut d'étanchéité de ce même plancher, de multiples défauts de finition de la varangue notamment quant aux systèmes de jointures, raccordements et finitions et enfin en un défaut de la pose du carrelage et fissuration, il est constant que l'expert en impute la responsabilité à " D... et / ou
X... ".

Ceci étant et si l'entreprise de M. C..., D... OI, est bien intervenue sur la varangue pour tenter régler le problème, il demeure d'une part que ces désordres affectent des travaux qui, selon le contrat de sous traitance et contrairement à ce qu'atteste M. C..., ont bien été confiés à M. Roméo X... et d'autre part que la preuve qu'il ne les a pas exécutés n'est pas suffisamment rapportée par ce seul témoignage qui est erroné lorsqu'il déclare qu'aucun des lots en cause n'étaient compris dans le contrat de sous traitance de M. Roméo X... et quelque peu tardif et imprécis en ce qu'il n'indique pas qui aurait alors réalisé lesdits travaux.

Il en est de même en ce qui concerne les désordres affectant le carrelage (D 10).

En conséquence et alors que l'absence de mise en cause de M. DEVAUX D... OI ne rend nullement irrecevables les demandes formulées par Mme Marie France Z... dont l'action directe contre les sous traitants sur le fondement de l'article 1382 du

Code civil est parfaitement recevable, il y a lieu, en définitive, concernant M. Roméo X..., d'une part, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de celui ci le coût de réparations de désordres D4, D6 et D7 et de débouter Mme Marie France Z... de ses demandes à ces titres et d'autre part, de confirmer ledit jugement en ce qu'il l'a déclaré responsable des désordres D1, D2, D3 et D10 et condamné à ce titre à verser à Mme Marie France Z... la somme totale de 20 631 € augmentée de la TVA de 8,50 %.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. Roméo X... notamment à verser à Mme Marie France Z... la somme de 2 500 € en réparation de son trouble de jouissance, les premiers juges ayant justement considéré que ce trouble de jouissance avait pour origine principale les désordres majeurs et notamment les infiltrations résultant de la mauvaise exécution dans ses taches de M. Roméo X... notamment, désordres affectant la salubrité même des lieux.

Sur l'appel de M. Philippe Y...

Pour contester la décision entreprise, M. Philippe Y... soutient qu'il a en réalité arrêté le chantier en raison du non paiement de ses factures et que, dès lors, Mme Marie France Z... porte l'entière responsabilité des désordres affectant des travaux qui n'ont d'ailleurs pas été receptionnés en sa présence.

Ces arguments sont inopérants alors qu'il est constant, et M. Philippe Y... l'a admis lors des opérations d'expertise, que, chargé de la pose de la toiture en onduline, celle ci manquait d'étanchéité et que dès lors le désordre d'étanchéité et ses conséquences sur la déformation des lambris ont bien pour origine la mauvaise exécution par lui des travaux qui lui ont été confiés et qu'il a exécutés, les mauvaise exécution et non finition établies ne pouvant en aucune façon être imputées à Mme Marie France Z....

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré M. Philippe Y... responsable du désordre D 9 et condamné celui ci en réparation au paiement de la somme de 1 700 € augmentée de la TVA de 8,50 %.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. Philippe Y... à verser à Mme Marie France Z... la somme de 2 500 € en réparation de son trouble de jouissance, les premiers juges ayant justement considéré que ce trouble de jouissance avait pour origine principale les désordres majeurs et notamment les infiltrations résultant de la mauvaise exécution dans ses tâches de M. Philippe Y... notamment, désordres affectant la salubrité même des lieux.

Le caractère abusif des appels, alors même que ceux ci seraient infondés, n'est pas établi et Mme Marie France Z... sera déboutée de sa demande de ce chef.

L'équité commande la condamnation in solidum de M. Roméo X... et M. Philippe Y... à payer à Mme Marie France Z... une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement en matière civile, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

VU l'ordonnance de jonction des procédures 04-1659 et 05-859 en date du 30 septembre 2005,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. Roméo X... responsable des désordres concernant la vitrification des parquets et des murs (D6), le garde corps de la varangue (D4), et la moisissure de la traverse (D7) et condamné celui ci au paiement des sommes de 92 €,450 € et 150 €.

STATUANT à nouveau, DEBOUTE Mme Marie France Z... de ses demandes de ce chef.

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

REJETTE toutes autres demandes

CONDAMNE M. Roméo X... et M. Philippe Y... in solidum à verser à Mme Marie France Z... la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

CONDAMNE M. Roméo X... et M. Philippe Y... in solidum aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Jacques REY, Président, et par Mme Michelle BARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

SIGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0068
Numéro d'arrêt : 04/01659
Date de la décision : 07/04/2006

Références :

ARRET du 03 décembre 2013, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 3 décembre 2013, 08-10.953, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 03 septembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2006-04-07;04.01659 ?
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