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28/06/2007 | FRANCE | N°06-15744

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2007, 06-15744


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 15 novembre 2004, la société Les Rapides de Lorraine (la société), entreprise de transport collectif, a connu un mouvement de grève ; qu'au cours de celui-ci, un piquet de grève, auquel participaient MM. X... et Y..., non salariés de la société, s'est formé et a empêché plusieurs bus de sortir du dépôt ; que la société a alors assigné M.M. X... et Y... en remboursement des pertes financières subies et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour

débouter la société de ses demandes, le jugement retient qu'elle ne démontre pas que ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 15 novembre 2004, la société Les Rapides de Lorraine (la société), entreprise de transport collectif, a connu un mouvement de grève ; qu'au cours de celui-ci, un piquet de grève, auquel participaient MM. X... et Y..., non salariés de la société, s'est formé et a empêché plusieurs bus de sortir du dépôt ; que la société a alors assigné M.M. X... et Y... en remboursement des pertes financières subies et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter la société de ses demandes, le jugement retient qu'elle ne démontre pas que le passage des bus a été empêché par la seule présence de MM. X... et Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de pluralité d'auteurs d'un même dommage, chaque responsable doit en assurer l'entière réparation, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toul ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Rapides de Lorraine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-15744
Date de la décision : 28/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Demande en réparation de la victime - Action en réparation contre plusieurs coauteurs - Action dirigée contre deux coauteurs non salariés ayant participé à un piquet de grève - Conditions - Détermination - Portée

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Demande en réparation de la victime - Action dirigée contre un seul des coauteurs - Condamnation à l'entière réparation

En cas de pluralité d'auteurs d'un même dommage, chaque responsable doit en assurer l'entière réparation. Dès lors, viole l'article 1382 du code civil, le tribunal qui, pour débouter une société de transport collectif, ayant connu un mouvement de grève, de sa demande d'indemnisation du préjudice subi, dirigée contre deux personnes ayant participé au piquet de grève et ne faisant pas partie de ses salariés, retient qu'elle ne démontre pas que le passage des bus a été empêché par leur présence


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nancy, 13 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2007, pourvoi n°06-15744, Bull. civ. 2007, II, N° 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 176

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. de Givry
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15744
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