Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 15 novembre 2004, la société Les Rapides de Lorraine (la société), entreprise de transport collectif, a connu un mouvement de grève ; qu'au cours de celui-ci, un piquet de grève, auquel participaient MM. X... et Y..., non salariés de la société, s'est formé et a empêché plusieurs bus de sortir du dépôt ; que la société a alors assigné M.M. X... et Y... en remboursement des pertes financières subies et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter la société de ses demandes, le jugement retient qu'elle ne démontre pas que le passage des bus a été empêché par la seule présence de MM. X... et Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de pluralité d'auteurs d'un même dommage, chaque responsable doit en assurer l'entière réparation, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toul ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Rapides de Lorraine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre