Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau,29 novembre 2004 et 27 février 2006), que Mme X..., qui assistait à un spectacle de courses landaises, répondant à la demande radiophonique de l'animateur, est entrée dans l'arène pour porter assistance à un participant qui venait d'être blessé par une vache, et a été elle-même blessée par cet animal ; qu'après expertise médicale, Mme X... et la Mutualité sociale agricole des Landes ont assigné en réparation et en remboursement M.Y..., propriétaire de la vache, ainsi que l'association Union sportive capbretonnaise, section football (l'USC), organisatrice du spectacle, et l'Association de protection civile des Landes (l'ADPC 40) dont Mme X... était adhérente en qualité de secouriste, et son assureur, la société AGF IART, venue aux droits de la société Rhin et Moselle (l'assureur) ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes et d'avoir ordonné la restitution des sommes versées par l'ADPC 40 et son assureur en exécution d'une ordonnance de référé et du jugement déféré, alors, selon le moyen, qu'en cas d'accident survenu à un collaborateur bénévole participant à l'activité d'intérêt général du service public de protection civile, lui-même requis et exempt de faute, le régime de réparation a pour fondement le risque social, de telle sorte que cette demande en réparation s'exerce par une activité directe dudit participant à l'encontre du gestionnaire de la mission de surveillance et de protection des fêtes et réjouissances, en l'espèce l'ADCP 40 ; qu'en déboutant Mme X... de son action directe sur l'affirmation que la demande en responsabilité à l'encontre de l'ADCP 40 et de son assureur, la société AGF IART, n'aurait pu " prospérer qu'à l'encontre du participant victime que Mme X... est venue secourir ", l'arrêt infirmatif a violé les articles L. 2212-2 5° du code général des collectivités territoriales et 31 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la personne qui prend part spontanément à une action d'assistance et de secours à un tiers à l'occasion d'un spectacle organisé par une association de droit privé à objet sportif, ne peut se prévaloir, à l'encontre de l'association privée de protection civile dont elle est membre, des dispositions de l'article L. 2212-2 5° du code général des collectivités territoriales ; qu'ensuite, aucune autre convention que le contrat d'association ne régit les rapports du groupement et de ses sociétaires agissant pour la réalisation de l'objet associatif ;
Que, par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié en ce qu'il a écarté la responsabilité de plein droit de l'ADPC 40 fondée sur le risque social du service public de protection civile ayant permis la réalisation du dommage subi par son adhérente Mme X... lors de son action d'assistance et de secours au profit d'un participant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en réparation dirigée contre l'USC ;
Mais attendu que le jugement déféré ayant renvoyé l'affaire à la mise en état en ce qui concerne les demandes de Mme X... dirigées contre l'USC et M.Y..., et la cour d'appel ayant ensuite évoqué l'entier litige, le moyen, qui ne critique pas la motivation propre de l'arrêt attaqué relative à la demande de Mme X... à l'encontre de l'USC, et qui vise une phrase énoncée dans l'exposé du litige figurant audit jugement, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à l'Association de protection civile des Landes la somme de 1 000 euros et à M. Y... la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.